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Ariane Web: Conseil d'État 443420, lecture du 29 juillet 2022

Analyse n° 443420
29 juillet 2022
Conseil d'État

N° 443420
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 juillet 2022



44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-

Protection des espèces animales et végétales - Octroi d'une dérogation pour un projet d'aménagement ou de construction (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - Contrôle du juge de cassation sur l'absence de nuisance au maintien, dans un état de conservation favorable, des espèces dans leur aire de répartition naturelle - Dénaturation (1).




Pour l'application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir si est satisfaite la condition tenant à ce que le projet ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.





54-08-02-02-01-04 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Dénaturation-

Condition tenant à ce que le projet de construction ou d'aménagement, pour lequel est sollicitée une dérogation aux règles de protection des espèces animales ou végétales, ne nuise pas à leur maintien, dans un état de conservation favorable, dans leur aire de répartition naturelle (art. L. 411-2 du code de l'environnement) (1).




Pour l'application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir si est satisfaite la condition tenant à ce que le projet ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.


(1) Rappr., s'agissant du contrôle du juge de cassation sur l'absence d'autre solution satisfaisante, CE, 15 avril 2021, Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres, n° 430500, T. pp. 790-976. Comp., s'agissant du contrôle du juge de cassation sur l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur, CE, 24 juillet 2019, Société PCE et autres, n° 414353, T. pp. 854-958-961.

Voir aussi