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Ariane Web: Conseil d'État 463612, lecture du 15 septembre 2022

Analyse n° 463612
15 septembre 2022
Conseil d'État

N° 463612
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 15 septembre 2022



44-02-02 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Régime juridique-

Délivrance par voie électronique de la preuve de dépôt de la déclaration d'une ICPE (art. R. 512-48 du code de l'environnement issu du décret du 9 décembre 2015) - 1) Portée - a) Substitution à la délivrance du récépissé de déclaration prévue antérieurement à ce décret - Existence - b) Déclaration conditionnant la mise en service de l'ICPE - Existence - c) Délivrance obligatoire - Conditions - 2) Conséquences - a) Modification par le décret du 9 décembre 2015 de la nature et de la portée de la déclaration - Absence - b) Preuve de dépôt - Décision susceptible de recours - Existence (1).




1) Il résulte du I de l'article R. 512-47, du premier alinéa de l'article R. 512-48 et de l'article R. 512-49 du code de l'environnement, dans leur version issue du décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015, en premier lieu, a) que la délivrance par voie électronique de la preuve de dépôt de la déclaration relative à une installations classée pour la protection de l'environnement (ICPE) se substitue à la délivrance du récépissé de déclaration prévue par la réglementation antérieure, b) en deuxième lieu, que cette déclaration conditionne toujours la mise en service par le déclarant de l'installation classée projetée et, c) en troisième lieu, que le préfet est tenu de délivrer la preuve de dépôt dès lors que le dossier de déclaration est régulier et complet et que l'installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime. 2) a) Il suit de là que les nouvelles dispositions, issues du décret du 9 décembre 2015, qui accompagnent la dématérialisation de la procédure de déclaration des ICPE, ne modifient ni la nature ni la portée de la déclaration d'une installation classée soumise à ce régime, b) de sorte que la preuve de dépôt d'une déclaration d'une ICPE prévue à l'article R. 512-48 du code de l'environnement est constitutive d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant les juridictions administratives par application des articles L. 512-8 et L. 514-6 du code de l'environnement.





54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-

Inclusion - Preuve de dépôt d'une déclaration d'une ICPE (art. R. 512-48 du code de l'environnement) (1).




La preuve de dépôt d'une déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) prévue à l'article R. 512-48 du code de l'environnement est constitutive d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant les juridictions administratives par application des articles L. 512-8 et L. 514-6 du code de l'environnement.





54-02-02 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours de plein contentieux-

Inclusion - Recours contre la preuve de dépôt d'une déclaration d'une ICPE (art. R. 512-48 du code de l'environnement) (1).




La preuve de dépôt d'une déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) prévue à l'article R. 512-48 du code de l'environnement est constitutive d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant les juridictions administratives par application des articles L. 512-8 et L. 514-6 du code de l'environnement.


(1) Rappr., s'agissant de l'ancien récépissé de déclaration, CE, 10 juillet 1987, Mme , n° 72062, T. p. 834.

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