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Ariane Web: Conseil d'État 436939, lecture du 22 septembre 2022

Analyse n° 436939
22 septembre 2022
Conseil d'État

N° 436939
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 22 septembre 2022



01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-

Principe de sécurité juridique (1) - Dispositions rendant applicable aux instances en cours ou aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 l'essentiel des nouvelles dispositions du CPC issues du décret du 11 décembre 2019 - 1) Méconnaissance - Existence - 2) Modulation dans le temps des effets de l'annulation de ces dispositions (2) - Existence.




1) I de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ayant eu pour effet de rendre applicable, selon les cas, aux instances en cours ou aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, soit moins de vingt jours après sa publication, l'essentiel des nouvelles dispositions du code de procédure civile (CPC) issues de ce décret. Or, eu égard à l'ampleur de la réforme opérée et à son caractère systémique, au nombre et à l'envergure des modifications apportées aux procédures applicables, mais également aux conséquences susceptibles de s'attacher à la méconnaissance d'un certain nombre de formalités introduites, sanctionnées par l'irrecevabilité, voire la nullité, des actes de procédure concernés pour les justiciables ou leurs représentants, il incombait au pouvoir réglementaire, pour des motifs de sécurité juridique, de leur permettre de disposer d'un délai raisonnable pour être à même de se conformer à ces dispositions nouvelles. En ne prévoyant pas le report, de trois mois au moins, de l'entrée en vigueur des dispositions qui n'étaient pas directement rendues nécessaires par l'instauration des tribunaux judiciaires au 1er janvier 2020 en vertu du XXIII de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le pouvoir réglementaire a méconnu le principe de sécurité juridique. Par suite, annulation du I de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. 2) Eu égard aux conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement du service public de la justice qui résulteraient de l'annulation rétroactive du I de l'article 55 de ce décret, il y a lieu, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, de déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses. Par suite, il y a lieu de regarder comme définitifs les effets produits par les procédures et décisions affectées, entre le 13 décembre 2019 et le 1er janvier 2020, par l'annulation du I de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.





26-055-01-13 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un recours effectif (art- )-

Impossibilité de former un pourvoi en cassation contre les mesures prises en application des articles 514-3 et 514-4 du CPC (art. 514-6 du CPC) - 1) Portée de ces articles - a) Faculté ouverte à certains magistrats de rétablir l'exécution provisoire d'une décision de première instance lorsqu'elle a été expressément écartée ou de mettre un terme à l'exécution provisoire prononcée en première instance - b) Règlement au fond du litige - Absence - 2) Possibilité de former un pourvoi en cassation contre la décision rendue au fond au terme de la procédure - Existence - 3) Conséquences - Méconnaissance du droit au recours - Absence.




1) Les mesures prises par le premier président de la cour d'appel ou, le cas échéant, le conseiller de la mise en état, en application des articles 514-3 et 514-4 du code de procédure civile (CPC), dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, a) ont pour unique objet de permettre, le cas échéant, de rétablir l'exécution provisoire d'une décision de première instance lorsqu'elle a été expressément écartée ou, au contraire, de mettre un terme à l'exécution provisoire prononcée en première instance, b) à l'exclusion de tout règlement au fond du litige. 2) Par ailleurs, la décision rendue au fond au terme de la procédure d'appel peut, le cas échéant, faire l'objet d'un pourvoi en cassation. 3) Par suite, l'impossibilité, résultant de l'article 514-6 du CPC, d'exercer un pourvoi en cassation à l'encontre de ces mesures relatives à l'exécution provisoire des décisions de première instance ne méconnaît ni le droit au recours, ni les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 6 de la convention EDH.





37-03-03 : Juridictions administratives et judiciaires- Règles générales de procédure- Droits de la défense-

Impossibilité de former un pourvoi en cassation contre les mesures prises en application des articles 514-3 et 514-4 du CPC (art. 514-6 du CPC) - 1) Portée de ces articles - a) Faculté ouverte à certains magistrats de rétablir l'exécution provisoire d'une décision de première instance lorsqu'elle a été expressément écartée ou de mettre un terme à l'exécution provisoire prononcée en première instance - b) Règlement au fond du litige - Absence - 2) Possibilité de former un pourvoi en cassation contre la décision rendue au fond au terme de la procédure - Existence - 3) Conséquences - Méconnaissance des droits de la défense - Absence.




1) Les mesures prises par le premier président de la cour d'appel ou, le cas échéant, le conseiller de la mise en état, en application des articles 514-3 et 514-4 du code de procédure civile (CPC), dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, a) ont pour unique objet de permettre, le cas échéant, de rétablir l'exécution provisoire d'une décision de première instance lorsqu'elle a été expressément écartée ou, au contraire, de mettre un terme à l'exécution provisoire prononcée en première instance, b) à l'exclusion de tout règlement au fond du litige. 2) Par ailleurs, la décision rendue au fond au terme de la procédure d'appel peut, le cas échéant, faire l'objet d'un pourvoi en cassation. 3) Par suite, l'impossibilité, résultant de l'article 514-6 du CPC, d'exercer un pourvoi en cassation à l'encontre de ces mesures relatives à l'exécution provisoire des décisions de première instance ne méconnaît ni le droit au recours, ni les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 6 de la convention EDH.





54-06-07-005 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Effets d'une annulation-

Annulation de l'art. 750-1 du CPC issu du décret du 11 décembre 2019 et du I de l'art. 55 de ce décret - Modulation dans le temps des effets de cette annulation (2) - Existence.




Annulation d'une part, de l'article 750-1 du code de procédure civile (CPC) dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en tant qu'il ne précise pas suffisamment les modalités selon lesquelles l'indisponibilité de conciliateurs de justice permettant de déroger à l'obligation de tentative préalable de règlement amiable prévue à l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 doit être regardée comme établie. Annulation, d'autre part, du I de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 ayant eu pour effet de rendre applicable, selon les cas, aux instances en cours ou aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, soit moins de vingt jours après sa publication, l'essentiel des nouvelles dispositions du CPC issues de ce décret. Eu égard aux conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement du service public de la justice qui résulteraient de l'annulation rétroactive de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, de déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses. Par suite, il y a lieu de regarder comme définitifs les effets produits par l'article 750-1 avant son annulation et par les procédures et décisions affectées, entre le 13 décembre 2019 et le 1er janvier 2020, par l'annulation du I de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.


(1) Cf. CE, Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460, p. 154 ; CE, Section, 13 décembre 2006, Mme , n° 287845, p. 540. (2) Cf. CE, Assemblée, 11 mai 2004, Association AC !, n°s 255886 à 255892, p. 197 ; CE, Assemblée, 23 décembre 2013, Société Métropole Télévision (M6) et Société Télévision Française 1 (TF1), n°s 363702 363719, p. 328.

Voir aussi