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Ariane Web: Conseil d'État 443458, lecture du 22 septembre 2022

Analyse n° 443458
22 septembre 2022
Conseil d'État

N° 443458
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 22 septembre 2022



44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement-

Autorisation environnementale - Régime transitoire - Permis de construire autorisant des projets d'éoliennes terrestres avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017 - Juge statuant après cette entrée en vigueur - Moyen tiré de ce que l'autorisation n'incorpore pas la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèce protégées requise - 1) Opérance - Existence (1) - 2) Annulation partielle dans cette mesure - Existence.




Il résulte de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 que les permis de construire en cours de validité à la date du 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérés, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales. 1) Dès lors que cette autorisation environnementale tient lieu des divers autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés au I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, au nombre desquels figure la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l'article L. 411-2, est opérant le moyen tiré de ce que l'autorisation environnementale issue d'un permis de construire délivré avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017 est illégale au motif qu'elle n'incorpore pas, à la date à laquelle le juge statue, la dérogation dont il est soutenu qu'elle serait requise pour le projet éolien en cause. 2) Un tel motif ne vicie cependant l'autorisation environnementale en litige qu'en tant qu'elle n'incorpore pas cette dérogation, ce qui est divisible du reste de l'autorisation et ne justifie donc pas son annulation dans son ensemble.





68-03-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire-

Permis de construire délivré avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, devenu autorisation environnementale - Juge statuant après cette entrée en vigueur - Moyen tiré de ce que l'autorisation n'incorpore pas la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèce protégées requise - 1) Opérance - Existence (1) - 2) Annulation partielle dans cette mesure - Existence.




Il résulte de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 que les permis de construire en cours de validité à la date du 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérés, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales. 1) Dès lors que cette autorisation environnementale tient lieu des divers autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés au I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, au nombre desquels figure la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l'article L. 411-2, est opérant le moyen tiré de ce que l'autorisation environnementale issue d'un permis de construire délivré avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017 est illégale au motif qu'elle n'incorpore pas, à la date à laquelle le juge statue, la dérogation dont il est soutenu qu'elle serait requise pour le projet éolien en cause. 2) Un tel motif ne vicie cependant l'autorisation environnementale en litige qu'en tant qu'elle n'incorpore pas cette dérogation, ce qui est divisible du reste de l'autorisation et ne justifie donc pas son annulation dans son ensemble.


(1) Rappr., s'agissant d'une autorisation délivrée au titre de la police de l'eau, CE, 22 juillet 2020, Ministre de la transition écologique et solidaire c/ M. , n° 429610, T. pp. 758-857.

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