Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 446764, lecture du 6 octobre 2022

Analyse n° 446764
6 octobre 2022
Conseil d'État

N° 446764
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 6 octobre 2022



60-02-01-01-01-01-04 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier- Existence d'une faute- Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement-

Obligation d'information du patient (art. L. 1111-2 du CSP) - Intervention chirurgicale - 1) Obligation pesant sur le médecin ou l'équipe médicale chargée de l'intervention - Existence, en principe - 2) Cas d'un praticien hospitalier opérant dans le cadre du service public hospitalier un patient qu'il suivait jusqu'alors à titre libéral - a) Principe - Obligation lui incombant à ce titre - b) Manquements à cette obligation - Conséquences - i) Possibilité pour celui-ci de rechercher la responsabilité de l'établissement - Existence, s'il n'a pas non plus été informé dans le cadre du service public - ii) Possibilité d'engager une action récursoire contre le praticien - Existence.




1) L'information qui doit être portée à la connaissance du patient en application de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique (CSP), lorsqu'elle porte sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte une intervention chirurgicale ainsi que sur les autres solutions thérapeutiques possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, doit en principe être délivrée par le médecin ou l'équipe médicale chargée de cette intervention, dans un délai suffisant pour permettre au patient de donner, de manière éclairée, son consentement à la réalisation de l'acte chirurgical ou d'en refuser la réalisation. 2) Lorsqu'en particulier, un praticien hospitalier réalise, dans le cadre du service public hospitalier, une intervention chirurgicale sur un patient qu'il a suivi jusqu'à cette hospitalisation au titre de son activité libérale, a) l'information sur les risques attachés à cette intervention doit avoir été délivrée en principe par ce praticien hospitalier, dans le cadre de la prise en charge du patient effectuée au titre de son activité libérale. b) i) Toutefois, en cas d'omission ou d'insuffisance de l'information délivrée par le praticien dans le cadre de son activité libérale, et si cette information n'a pas été délivrée dans le cadre de la prise en charge par le service public hospitalier, le patient peut se prévaloir du manquement qui résulte de ce défaut d'information pour rechercher la responsabilité de l'établissement public de santé, ii) sans préjudice de l'action récursoire que cet établissement peut former contre le praticien hospitalier au titre de la faute commise dans le cadre de son activité libérale.





60-02-01-01-02-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux- Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public- Choix thérapeutique-

Intervention chirurgicale - 1) Obligation pour le praticien qui la réalise de vérifier la pertinence de l'indication thérapeutique - Existence - 2) Indication thérapeutique fautive posée dans l'exercice de son activité libérale par le praticien hospitalier réalisant l'intervention au sein du service public - a) Engagement de la responsabilité du service public hospitalier - Existence - b) Possibilité d'engager une action récursoire contre le praticien - Existence.




1) Il appartient au praticien qui réalise une intervention chirurgicale de s'assurer, au vu des données médicales dont il dispose, de la pertinence de l'indication thérapeutique sur la base de laquelle elle a été prescrite. 2) a) Il s'ensuit que lorsque l'intervention est réalisée au sein du service public, y compris par un praticien hospitalier qui a lui-même posé l'indication thérapeutique dans l'exercice de son activité libérale, la faute commise dans le choix de cette indication thérapeutique est de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier, alors même que l'exécution de l'opération n'a pas été par elle-même fautive. b) Il est toutefois loisible à l'établissement public de former une action récursoire contre l'auteur initial du choix thérapeutique à l'origine de la faute commise.


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