Base de jurisprudence


Analyse n° 443476
7 octobre 2022
Conseil d'État

N° 443476
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 7 octobre 2022



01-08-03 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Texte applicable-

Application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce (rétroactivité « in mitius ») - Contestation d'une sanction administrative (1) - Office du juge - 1) Juge du fond - Obligation d'appliquer la loi nouvelle entrée en vigueur entre la date de commission de l'infraction et celle à laquelle il statue (2), même d'office (3) - 2) Juge de cassation - Obligation d'appliquer la loi nouvelle entrée en vigueur après la décision frappée de pourvoi (4).




Découle du principe énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen la règle selon laquelle la loi répressive nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux auteurs d'infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables. 1) Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction, de faire application, même d'office, d'une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. 2) Il en va de même pour le juge de cassation si la loi nouvelle est entrée en vigueur postérieurement à la décision frappée de pourvoi.





54-08-02-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Pouvoirs du juge de cassation-

Application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce (rétroactivité « in mitius ») - Contestation d'une sanction administrative (1) - Office du juge - 1) Juge du fond - Obligation d'appliquer la loi nouvelle entrée en vigueur entre la date de commission de l'infraction et celle à laquelle il statue (2), même d'office (3) - 2) Juge de cassation - Obligation d'appliquer la loi nouvelle entrée en vigueur après la décision frappée de pourvoi (4).




Découle du principe énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen la règle selon laquelle la loi répressive nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux auteurs d'infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables. 1) Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction, de faire application, même d'office, d'une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. 2) Il en va de même pour le juge de cassation si la loi nouvelle est entrée en vigueur postérieurement à la décision frappée de pourvoi.





59-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative-

Application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce (rétroactivité « in mitius ») (1) - Office du juge - 1) Juge du fond - Obligation d'appliquer la loi nouvelle entrée en vigueur entre la date de commission de l'infraction et celle à laquelle il statue (2), même d'office (3) - 2) Juge de cassation - Obligation d'appliquer la loi nouvelle entrée en vigueur après la décision frappée de pourvoi (4).




Découle du principe énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen la règle selon laquelle la loi répressive nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux auteurs d'infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables. 1) Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction, de faire application, même d'office, d'une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. 2) Il en va de même pour le juge de cassation si la loi nouvelle est entrée en vigueur postérieurement à la décision frappée de pourvoi.


(1) Cf. CE, Section, avis, 5 avril 1996, , n° 176611, p. 116. Rappr. Cons. const., 20 janvier 1981, n° 80-127 DC, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes. (2) Cf. CE, Assemblée, 16 février 2009, Société ATOM, n° 274000, p. 25. (3) Cf. CE, 3 décembre 1999, , n° 162925, T. pp. 738-746-971-984. (4) Rappr., s'agissant de l'invocation d'un moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée au pénal pour la première fois en cassation, y compris lorsque le jugement pénal est intervenu postérieurement à la décision frappée de pourvoi, CE, Section, 16 février 2018, Mme , n° 395371, p. 41 ; Cass. com., n° 97-21.894, 21 mars 2000, , Bull. civ. IV, n° 67. Comp., s'agissant des lois de validation, CE, Assemblée, 27 octobre 1995, Ministre du logement c/ , n° 150703, p. 359.