Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 452959, lecture du 7 octobre 2022

Analyse n° 452959
7 octobre 2022
Conseil d'État

N° 452959
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 7 octobre 2022



14-02-01-05-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure-

Avis de la CDAC ayant le caractère d'un acte préparatoire au permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (1) - Conséquences sur le recours devant la CNAC (art. L. 752-17 du code de commerce) - 1) Préalable obligatoire au recours contre le permis - Existence - 2) Obstacle à l'interruption du délai de recours contentieux par un recours gracieux formé contre le permis - Absence.




Il résulte des articles L. 752-17 du code de commerce et L. 425-4 du code de l'urbanisme que l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), a le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. 1) Si le recours formé auprès de la CNAC à l'encontre de l'avis émis par la commission départementale constitue, en vertu de ces mêmes dispositions, un préalable obligatoire à l'introduction d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision de l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation commerciale, 2) un tel recours préalable obligatoire ne peut être regardé, dès lors qu'il est dirigé contre l'avis préalable de la commission départementale de l'aménagement commercial, et non contre la décision de l'autorité administrative, seule décision susceptible de recours contentieux, comme ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce qu'un recours gracieux formé contre cette décision devant l'autorité administrative qui l'a prise, pour autant qu'il est formé dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, interrompe le cours de ce délai.





54-01-07-04-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Interruption et prolongation des délais- Interruption par un recours administratif préalable-

Avis de la CDAC ayant le caractère d'un acte préparatoire au permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (1) - Conséquences sur le recours devant la CNAC (art. L. 752-17 du code de commerce) - 1) Préalable obligatoire au recours contre le permis - Existence - 2) Obstacle à l'interruption du délai de recours contentieux par un recours gracieux formé contre le permis - Absence.




Il résulte des articles L. 752-17 du code de commerce et L. 425-4 du code de l'urbanisme que l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), a le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. 1) Si le recours formé auprès de la CNAC à l'encontre de l'avis émis par la commission départementale constitue, en vertu de ces mêmes dispositions, un préalable obligatoire à l'introduction d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision de l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation commerciale, 2) un tel recours préalable obligatoire ne peut être regardé, dès lors qu'il est dirigé contre l'avis préalable de la commission départementale de l'aménagement commercial, et non contre la décision de l'autorité administrative, seule décision susceptible de recours contentieux, comme ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce qu'un recours gracieux formé contre cette décision devant l'autorité administrative qui l'a prise, pour autant qu'il est formé dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, interrompe le cours de ce délai.


(1) Cf. CE, 25 mars 2020, Société Le Parc du Béarn, n° 409675, T. pp. 634-883.

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