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Ariane Web: Conseil d'État 465399, lecture du 11 octobre 2022

Analyse n° 465399
11 octobre 2022
Conseil d'État

N° 465399
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 11 octobre 2022



28-005-04 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Financement et plafonnement des dépenses électorales-

Frais d'impression et de reproduction ou d'affichage (art. R. 39 du code électoral) - Inclusion - Dépenses engagées par une liste pour le conditionnement des affiches, leur transport et leur livraison.




Les « frais d'impression et de reproduction ou d'affichage » mentionnés par l'article R. 39 du code électoral, qui donnent lieu à remboursement par l'Etat, sous réserve que la liste concernée ait obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, dans la limite du plafond que ces dispositions prévoient, incluent nécessairement les dépenses engagées par une liste pour le conditionnement des affiches, leur transport et leur livraison.





28-005-04-02-04 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Financement et plafonnement des dépenses électorales- Compte de campagne- Dépenses-

Dépenses de la campagne officielle - 1) Notion - Dépenses engagées en vue de l'élection devant être réglées par le mandataire financier - 2) Dépenses de cette nature ouvrant droit au remboursement relatif à la campagne officielle (art. L. 355 du code électoral) - Dépenses ne devant, par dérogation, pas figurer au sein du compte de campagne et ne pouvant pas faire l'objet du remboursement forfaitaire (L. 52-11-1 du code électoral) - 3) Dépenses d'impression ou de reproduction et d'affichage qui ne peuvent donner lieu au remboursement relatif à la campagne officielle - Dépenses devant figurer dans le compte de campagne et pouvant faire l'objet du remboursement forfaitaire.




1) Il résulte des articles L. 52-4, L. 52-11, L. 52-11-1 et L. 52-12 du code électoral que les dépenses de la campagne officielle constituent des dépenses engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-4 et doivent, à ce titre, être réglées par le mandataire financier. 2) Il en résulte également que celles de ces dépenses qui, par dérogation, ne doivent pas figurer dans le compte de campagne et ne peuvent faire l'objet du remboursement forfaitaire des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral, s'entendent des seules dépenses de cette nature ouvrant droit au remboursement prévu, de manière distincte, par l'article L. 355 du code électoral, relatif à la campagne officielle. 3) Par suite, les dépenses d'impression ou de reproduction et d'affichage qui ne peuvent donner lieu à remboursement au titre des articles L. 355 et R. 39 du code électoral parce qu'elles excèdent le plafond fixé en application de ces dispositions doivent être retracées dans le compte de campagne des candidats et peuvent faire l'objet du remboursement prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral.


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