Conseil d'État
N° 449114
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 17 octobre 2022
13-01-02-01 : Capitaux, monnaie, banques- Capitaux- Opérations de bourse- Autorité des marchés financiers-
Compétence de la commission des sanctions - 1) Inclusion - Manquements aux obligations professionnelles s'imposant aux teneurs de compte-conservateurs, y compris au titre de services ne relevant pas obligatoirement de leurs missions - 2) Illustration - Manquements dans l'activité de transmission des instructions de vote des clients du teneur de compte-conservateur.
1) Il résulte des articles L. 211-9 du code monétaire et financier, et 322-3 et 322-7 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) que les teneurs de compte-conservateurs sont tenus d'agir de telle manière qu'outre la bonne conservation des titres financiers qui leur sont confiés, ils facilitent l'exercice des droits qui sont attachés à ces titres. Lorsqu'ils proposent un service de transmission des instructions de vote, et alors même qu'un tel service ne relève pas obligatoirement de leurs missions, ils doivent, dès lors que ce service participe de l'exercice d'un droit attaché aux titres financiers qu'ils conservent, respecter les obligations professionnelles qui s'imposent à eux et relèvent, pour cette mission, du contrôle de l'AMF. 2) Par suite, la commission des sanctions de l'AMF est compétente pour infliger une sanction à un établissement de crédit agréé pour la fourniture de services d'investissement, assurant une activité de tenue de compte-conservation d'instruments financiers pour le compte de tiers, à raison de manquements constatés dans l'activité de transmission des instructions de vote de ses clients.
N° 449114
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 17 octobre 2022
13-01-02-01 : Capitaux, monnaie, banques- Capitaux- Opérations de bourse- Autorité des marchés financiers-
Compétence de la commission des sanctions - 1) Inclusion - Manquements aux obligations professionnelles s'imposant aux teneurs de compte-conservateurs, y compris au titre de services ne relevant pas obligatoirement de leurs missions - 2) Illustration - Manquements dans l'activité de transmission des instructions de vote des clients du teneur de compte-conservateur.
1) Il résulte des articles L. 211-9 du code monétaire et financier, et 322-3 et 322-7 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) que les teneurs de compte-conservateurs sont tenus d'agir de telle manière qu'outre la bonne conservation des titres financiers qui leur sont confiés, ils facilitent l'exercice des droits qui sont attachés à ces titres. Lorsqu'ils proposent un service de transmission des instructions de vote, et alors même qu'un tel service ne relève pas obligatoirement de leurs missions, ils doivent, dès lors que ce service participe de l'exercice d'un droit attaché aux titres financiers qu'ils conservent, respecter les obligations professionnelles qui s'imposent à eux et relèvent, pour cette mission, du contrôle de l'AMF. 2) Par suite, la commission des sanctions de l'AMF est compétente pour infliger une sanction à un établissement de crédit agréé pour la fourniture de services d'investissement, assurant une activité de tenue de compte-conservation d'instruments financiers pour le compte de tiers, à raison de manquements constatés dans l'activité de transmission des instructions de vote de ses clients.