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Ariane Web: Conseil d'État 464620, lecture du 17 octobre 2022

Analyse n° 464620
17 octobre 2022
Conseil d'État

N° 464620
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 17 octobre 2022



17-05 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative-

Litiges relatifs aux opérations d'urbanisme et d'aménagement en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (5° de l'art. R. 311-2 du CJA) - 1) Compétence en premier et dernier ressort de la CAA de Paris - Conditions - Opérations nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux, au vu notamment du dossier de candidature - 2) Illustration (1) - Projet de création d'une gare au Triangle de Gonesse sur la ligne 17 Nord - a) Opérations nécessaires aux jeux - Absence - b) Conséquence - Compétence du TA de Cergy-Pontoise.




1) Si, par l'effet du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative (CJA), la cour administrative d'appel (CAA) de Paris est compétente en premier et dernier ressort pour connaître, par dérogation aux règles générales fixées par le code de justice administrative quant à la compétence de premier ressort des juridictions administratives de droit commun, de l'ensemble des litiges relatifs aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux opérations de construction d'infrastructures, d'équipements et de voiries menées en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, c'est à la condition que ces opérations puissent être regardées, au vu notamment du dossier de candidature de Paris pour ces Jeux, comme étant nécessaires, même pour partie, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement de cet événement. 2) a) Il ne ressort ni du dossier de candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024, ni des éléments propres au projet de création d'une gare au Triangle de Gonesse sur la ligne 17 Nord du réseau de transports en commun Grand Paris Express que cette opération serait nécessaire, même partiellement, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. b) Par suite, la demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Gonesse modifiant le plan local d'urbanisme de la commune afin de prendre en compte la création sur la ligne 17 Nord d'une gare au Triangle de Gonesse ne ressortit pas à la compétence en premier et dernier ressort de la CAA de Paris résultant du 5° de l'article R. 311-2 du CJA, mais relève de celle du tribunal administratif (TA) de Cergy-Pontoise, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-7 du même code.





68-06-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance-

Litiges relatifs aux opérations d'urbanisme et d'aménagement en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (5° de l'art. R. 311-2 du CJA) - 1) Compétence en premier et dernier ressort de la CAA de Paris - Conditions - Opérations nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux, au vu notamment du dossier de candidature - 2) Illustration (1) - Projet de création d'une gare au Triangle de Gonesse sur la ligne 17 Nord - a) Opérations nécessaires aux jeux - Absence - b) Conséquence - Compétence du TA de Cergy-Pontoise.




1) Si, par l'effet du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative (CJA), la cour administrative d'appel (CAA) de Paris est compétente en premier et dernier ressort pour connaître, par dérogation aux règles générales fixées par le code de justice administrative quant à la compétence de premier ressort des juridictions administratives de droit commun, de l'ensemble des litiges relatifs aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux opérations de construction d'infrastructures, d'équipements et de voiries menées en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, c'est à la condition que ces opérations puissent être regardées, au vu notamment du dossier de candidature de Paris pour ces Jeux, comme étant nécessaires, même pour partie, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement de cet événement. 2) a) Il ne ressort ni du dossier de candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024, ni des éléments propres au projet de création d'une gare au Triangle de Gonesse sur la ligne 17 Nord du réseau de transports en commun Grand Paris Express que cette opération serait nécessaire, même partiellement, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. b) Par suite, la demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Gonesse modifiant le plan local d'urbanisme de la commune afin de prendre en compte la création sur la ligne 17 Nord d'une gare au Triangle de Gonesse ne ressortit pas à la compétence en premier et dernier ressort de la CAA de Paris résultant du 5° de l'article R. 311-2 du CJA, mais relève de celle du tribunal administratif (TA) de Cergy-Pontoise, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-7 du même code.


(1) Rappr. CE, décision du même jour, Association France Nature Environnement Ile-de-France et autres, n° 459219, à mentionner aux Tables.

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