Base de jurisprudence


Analyse n° 465885
27 octobre 2022
Conseil d'État

N° 465885
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 27 octobre 2022



095-02-03 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Détermination de l'Etat responsable de l'examen-

Décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande (règlement Dublin III) - 1) Portée - Décision emportant refus d'examiner la demande sur le fondement du paragraphe 2 de l'art. 3 et du paragraphe 1 de l'art. 17 - Existence - 2) Demande postérieure tendant à ce que la demande d'asile soit instruite « en procédure normale » - a) Portée - Demande de reconnaître la France responsable de l'examen - b) Refus - i) Décision susceptible de recours - Existence - ii) Conclusions d'annulation - Irrecevabilité, en l'absence de changement de circonstances, en cas de refus confirmatif de celui de ne pas faire usage de la clause « discrétionnaire » de l'art. 17 - iii) Illustration - Cas où le demandeur soutient sans l'établir que la décision de transfert ne peut plus être exécutée (1).




1) Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est « impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs » et permettent à chaque Etat de « décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans (2) règlement. ». L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 2) a) Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). b) i) Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. ii) Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite « discrétionnaire » de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. iii) Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré à tort comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.





15-05-045-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Asile, protection subsidiaire et protection temporaire-

Décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande (règlement Dublin III) - 1) Portée - Décision emportant refus d'examiner la demande sur le fondement du paragraphe 2 de l'art. 3 et du paragraphe 1 de l'art. 17 - Existence - 2) Demande postérieure tendant à ce que la demande d'asile soit instruite « en procédure normale » - a) Portée - Demande de reconnaître la France responsable de l'examen - b) Refus - i) Décision susceptible de recours - Existence - ii) Conclusions d'annulation - Irrecevabilité, en l'absence de changement de circonstances, en cas de refus confirmatif de celui de ne pas faire usage de la clause « discrétionnaire » de l'art. 17 - iii) Illustration - Cas où le demandeur soutient sans l'établir que la décision de transfert ne peut plus être exécutée (1).




1) Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est « impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs » et permettent à chaque Etat de « décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans (2) règlement. ». L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 2) a) Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). b) i) Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. ii) Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite « discrétionnaire » de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. iii) Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré à tort comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.





54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-

Décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande (règlement Dublin III) - 1) Portée - Décision emportant refus d'examiner la demande sur le fondement du paragraphe 2 de l'art. 3 et du paragraphe 1 de l'art. 17 - Existence - 2) Demande postérieure tendant à ce que la demande d'asile soit instruite « en procédure normale » - a) Portée - Demande de reconnaître la France responsable de l'examen - b) Refus - i) Décision susceptible de recours - Existence - ii) Conclusions d'annulation - Irrecevabilité, en l'absence de changement de circonstances, en cas de refus confirmatif de celui de ne pas faire usage de la clause « discrétionnaire » de l'art. 17 - iii) Illustration - Cas où le demandeur soutient sans l'établir que la décision de transfert ne peut plus être exécutée (1).




1) Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est « impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs » et permettent à chaque Etat de « décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans (2) règlement. ». L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 2) a) Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). b) i) Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. ii) Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite « discrétionnaire » de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. iii) Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré à tort comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.





54-01-07-06-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Réouverture des délais- Absence- Décision confirmative-

Décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande (règlement Dublin III) - 1) Portée - Décision emportant refus d'examiner la demande sur le fondement du paragraphe 2 de l'art. 3 et du paragraphe 1 de l'art. 17 - Existence - 2) Demande postérieure tendant à ce que la demande d'asile soit instruite « en procédure normale » - a) Portée - Demande de reconnaître la France responsable de l'examen - b) Refus - i) Décision susceptible de recours - Existence - ii) Conclusions d'annulation - Irrecevabilité, en l'absence de changement de circonstances, en cas de refus confirmatif de celui de ne pas faire usage de la clause « discrétionnaire » de l'art. 17 - iii) Illustration - Cas où le demandeur soutient sans l'établir que la décision de transfert ne peut plus être exécutée (1).




1) Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est « impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs » et permettent à chaque Etat de « décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans (2) règlement. ». L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 2) a) Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). b) i) Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. ii) Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite « discrétionnaire » de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. iii) Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré à tort comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.


(1) Rappr., s'agissant des voies de recours permettant à l'intéressé de se prévaloir du délai de transfert, CE, avis, 28 mai 2021, M. , n° 450341, p. 150 ; s'agissant de l'incidence de l'expiration du délai de transfert sur l'objet du litige dirigé contre la décision de transfert, CE, 27 mai 2019, Ministre de l'intérieur c/ M. et Mme , n° 421276, T. pp. 574-622-927.