Base de jurisprudence


Analyse n° 439376
31 octobre 2022
Conseil d'État

N° 439376
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 31 octobre 2022



40-01-01 : Mines et carrières- Mines- Recherche des mines-

Prolongation d'un permis exclusif de recherches - 1) Caractère rétroactif - Existence - 2) Conséquence - Décision prise au regard des conditions de fait et de droit existantes à la date d'échéance du précédent permis - 3) Refus de prolongation - Légalité - Appréciation au vu de ces mêmes conditions - Existence.




1) Il résulte de la combinaison des articles L. 122-2, L. 142-1 et L. 142-6 du code minier et des articles 46 à 50 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 que les décisions d'octroi d'une prolongation d'un permis exclusif de recherches ont un caractère rétroactif et prennent effet à l'expiration de la période de validité précédente, ce caractère rétroactif permettant d'assurer que le titulaire du permis qui, en vertu de l'article L. 142-6 du code minier, s'est maintenu sur le périmètre ne puisse être regardé comme y ayant effectué des travaux sans disposer d'un permis de recherches, tout en respectant les bornes temporelles fixées par le code minier. 2) Dans ces conditions, la décision prolongeant un titre minier, qui est réputée avoir produit ses effets dès la fin de validité de la période précédente, est nécessairement prise au regard des conditions de fait et de droit existantes à la date à laquelle elle commence à produire ses effets, et non à la date à laquelle l'autorité administrative statue sur la demande de prolongation du titre. 3) Il en va de même d'une décision de refus de prolongation du titre, dont la légalité s'apprécie en fonction des circonstances de droit prévalant à la date à laquelle le précédent permis exclusif de recherches arrive à échéance.