Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 450930, lecture du 2 novembre 2022

Analyse n° 450930
2 novembre 2022
Conseil d'État

N° 450930
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 2 novembre 2022



39-02-04 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Contenu-

Contrat conclu pour l'exécution de prescriptions de fouilles archéologiques préventives édictées par l'État - Modification des prescriptions - 1) Obligation d'exécuter le contrat conformément aux prescriptions modifiées - Existence - 2) Conséquence - Modification, par elle-même et à défaut d'intervention des parties, du contrat - Absence.




1) En application d'une part des articles L. 522-1 et L. 523-9 du code du patrimoine, d'autre part des articles R. 523-42, R. 523-44, R. 523-47 et R. 523-60 du même code, le contrat conclu entre l'aménageur qui projette de réaliser des travaux et l'opérateur chargé de la réalisation des fouilles, qui a pour objet l'exécution des prescriptions édictées par l'Etat, doit être élaboré et exécuté conformément à ces dernières et sous le contrôle des services de l'Etat, y compris lorsque les prescriptions sont modifiées au cours de l'exécution du contrat. 2) En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que la modification de ces prescriptions entraînerait, par elle-même et sans l'intervention des parties, la modification de leur contrat.





41-03 : Monuments et sites- Fouilles archéologiques-

Contrat conclu pour l'exécution de prescriptions de fouilles archéologiques préventives édictées par l'État - Modification des prescriptions - 1) Obligation d'exécuter le contrat conformément aux prescriptions modifiées - Existence - 2) Conséquence - Modification, par elle-même et à défaut d'intervention des parties, du contrat - Absence.




1) En application d'une part des articles L. 522-1 et L. 523-9 du code du patrimoine, d'autre part des articles R. 523-42, R. 523-44, R. 523-47 et R. 523-60 du même code, le contrat conclu entre l'aménageur qui projette de réaliser des travaux et l'opérateur chargé de la réalisation des fouilles, qui a pour objet l'exécution des prescriptions édictées par l'Etat, doit être élaboré et exécuté conformément à ces dernières et sous le contrôle des services de l'Etat, y compris lorsque les prescriptions sont modifiées au cours de l'exécution du contrat. 2) En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que la modification de ces prescriptions entraînerait, par elle-même et sans l'intervention des parties, la modification de leur contrat.


Voir aussi