Conseil d'État
N° 464367
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 9 novembre 2022
01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-
Principe d'égalité - Dispositions instaurant une différence de traitement fiscal des propriétés immobilières selon l'ancienneté de résidence en Polynésie française - 1) a) Objectif poursuivi - Remédier aux difficultés d'accès à la propriété des personnes résidant en Polynésie française - b) Critère en relation directe avec cet objectif - Ancienneté de résidence - Absence - 2) Mesures de protection du patrimoine foncier (art. 74 de la Constitution et art. 19 de la loi organique du 27 février 2004) - a) Portée - Possibilité de déroger à l'égalité - i) Pour les mesures mentionnées à l'art. 19 - Existence - ii) Pour les mesures de nature fiscale - Absence - b) Conséquence - Possibilité de prendre des mesures fiscales de protection du patrimoine foncier dérogeant à l'égalité - Absence.
D et F de l'article LP. 1er et article LP. 3 de la « loi du pays » n° 2022-20 du 10 mai 2022 édictant des majorations, applicables seulement si l'acquéreur ne satisfait pas à des conditions liées à l'ancienneté de résidence en Polynésie française, des droits d'enregistrement et de publicité foncière et de l'impôt sur les plus-values immobilières. 1) En premier lieu, le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose ni à ce qu'une « loi du pays » règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, à la condition que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet du texte qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. a) Il ressort de l'exposé des motifs du projet de « loi du pays » et des débats devant l'assemblée de la Polynésie française que les auteurs des dispositions contestées ont entendu remédier aux difficultés que les personnes résidant en Polynésie française rencontrent dans l'accès à la propriété immobilière du fait de la rareté du foncier, de la hausse des prix et de la spéculation imputée notamment aux investissements réalisés par des personnes non résidentes. b) Toutefois, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que les investissements réalisés en ce domaine par des personnes non résidentes ou ayant une durée de résidence de moins de dix ans seraient à l'origine des difficultés invoquées. Par suite, l'ancienneté de la résidence en Polynésie française n'est pas un critère en relation directe avec l'objectif poursuivi. 2) a) En second lieu, sur le fondement des septième et dixième alinéas de l'article 74 de la Constitution, l'article 19 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que cette collectivité peut subordonner à déclaration certains transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux et, dans le but de préserver l'appartenance de la propriété foncière au patrimoine culturel de la population de la Polynésie française et l'identité de celle-ci, et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, exercer son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert. i) Il en résulte que, dans le domaine de la propriété foncière, la Polynésie française peut, dans la mesure strictement nécessaire à la mise en oeuvre du principe d'autonomie, déroger au principe constitutionnel d'égalité au bénéfice de personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence en adoptant des mesures relevant des deux catégories prévues à l'article 19 de la loi organique, ii) au nombre desquelles ne figure aucune mesure de nature fiscale. b) Ainsi, en l'absence de disposition de la loi organique l'y autorisant, prise sur le fondement de l'article 74 de la Constitution, la Polynésie française ne pouvait légalement prendre, en faveur de personnes justifiant d'une certaine durée de résidence, des mesures de nature fiscale qui auraient été justifiées par les nécessités locales en matière de protection du patrimoine foncier. Annulation des D et F de l'article LP. 1er, du I du même article, inséparable de ses D et F, ainsi que de l'article LP. 3.
46-01-02-02 : Outremer- Droit applicable- Statuts- Polynésie française-
Dispositions instaurant une différence de traitement fiscal des propriétés immobilières selon l'ancienneté de résidence en Polynésie française - 1) Principe constitutionnel d'égalité - a) Objectif poursuivi - Remédier aux difficultés d'accès à la propriété immobilière des personnes résidant en Polynésie française - b) Critère en relation directe avec cet objectif - Ancienneté de résidence - Absence - 2) Mesures de protection du patrimoine foncier (art. 74 de la Constitution et art. 19 de la loi organique du 27 février 2004) - a) Portée - Possibilité de déroger à l'égalité - i) Pour les mesures mentionnées à l'art. 19 - Existence - ii) Pour les mesures de nature fiscale - Absence - b) Conséquence - Possibilité de prendre des mesures fiscales de protection du patrimoine foncier dérogeant à l'égalité - Absence.
D et F de l'article LP. 1er et article LP. 3 de la « loi du pays » n° 2022-20 du 10 mai 2022 édictant des majorations, applicables seulement si l'acquéreur ne satisfait pas à des conditions liées à l'ancienneté de résidence en Polynésie française, des droits d'enregistrement et de publicité foncière et de l'impôt sur les plus-values immobilières. 1) En premier lieu, le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose ni à ce qu'une « loi du pays » règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, à la condition que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet du texte qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. a) Il ressort de l'exposé des motifs du projet de « loi du pays » et des débats devant l'assemblée de la Polynésie française que les auteurs des dispositions contestées ont entendu remédier aux difficultés que les personnes résidant en Polynésie française rencontrent dans l'accès à la propriété immobilière du fait de la rareté du foncier, de la hausse des prix et de la spéculation imputée notamment aux investissements réalisés par des personnes non résidentes. b) Toutefois, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que les investissements réalisés en ce domaine par des personnes non résidentes ou ayant une durée de résidence de moins de dix ans seraient à l'origine des difficultés invoquées. Par suite, l'ancienneté de la résidence en Polynésie française n'est pas un critère en relation directe avec l'objectif poursuivi. 2) a) En second lieu, sur le fondement des septième et dixième alinéas de l'article 74 de la Constitution, l'article 19 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que cette collectivité peut subordonner à déclaration certains transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux et, dans le but de préserver l'appartenance de la propriété foncière au patrimoine culturel de la population de la Polynésie française et l'identité de celle-ci, et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, exercer son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert. i) Il en résulte que, dans le domaine de la propriété foncière, la Polynésie française peut, dans la mesure strictement nécessaire à la mise en oeuvre du principe d'autonomie, déroger au principe constitutionnel d'égalité au bénéfice de personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence en adoptant des mesures relevant des deux catégories prévues à l'article 19 de la loi organique, ii) au nombre desquelles ne figure aucune mesure de nature fiscale. b) Ainsi, en l'absence de disposition de la loi organique l'y autorisant, prise sur le fondement de l'article 74 de la Constitution, la Polynésie française ne pouvait légalement prendre, en faveur de personnes justifiant d'une certaine durée de résidence, des mesures de nature fiscale qui auraient été justifiées par les nécessités locales en matière de protection du patrimoine foncier. Annulation des D et F de l'article LP. 1er, du I du même article, inséparable de ses D et F, ainsi que de l'article LP. 3.
46-01-06 : Outremer- Droit applicable- Régime économique et financier-
Polynésie française - Dispositions instaurant une différence de traitement fiscal des propriétés immobilières selon l'ancienneté de résidence en Polynésie française - 1) Principe constitutionnel d'égalité - a) Objectif poursuivi - Remédier aux difficultés d'accès à la propriété immobilière des personnes résidant en Polynésie française - b) Critère en relation directe avec cet objectif - Ancienneté de résidence - Absence - 2) Mesures de protection du patrimoine foncier (art. 74 de la Constitution et art. 19 de la loi organique du 27 février 2004) - a) Portée - Possibilité de déroger à l'égalité - i) Pour les mesures mentionnées à l'art. 19 - Existence - ii) Pour les mesures de nature fiscale - Absence - b) Conséquence - Possibilité de prendre des mesures fiscales de protection du patrimoine foncier dérogeant à l'égalité - Absence.
D et F de l'article LP. 1er et article LP. 3 de la « loi du pays » n° 2022-20 du 10 mai 2022 édictant des majorations, applicables seulement si l'acquéreur ne satisfait pas à des conditions liées à l'ancienneté de résidence en Polynésie française, des droits d'enregistrement et de publicité foncière et de l'impôt sur les plus-values immobilières. 1) En premier lieu, le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose ni à ce qu'une « loi du pays » règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, à la condition que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet du texte qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. a) Il ressort de l'exposé des motifs du projet de « loi du pays » et des débats devant l'assemblée de la Polynésie française que les auteurs des dispositions contestées ont entendu remédier aux difficultés que les personnes résidant en Polynésie française rencontrent dans l'accès à la propriété immobilière du fait de la rareté du foncier, de la hausse des prix et de la spéculation imputée notamment aux investissements réalisés par des personnes non résidentes. b) Toutefois, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que les investissements réalisés en ce domaine par des personnes non résidentes ou ayant une durée de résidence de moins de dix ans seraient à l'origine des difficultés invoquées. Par suite, l'ancienneté de la résidence en Polynésie française n'est pas un critère en relation directe avec l'objectif poursuivi. 2) a) En second lieu, sur le fondement des septième et dixième alinéas de l'article 74 de la Constitution, l'article 19 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que cette collectivité peut subordonner à déclaration certains transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux et, dans le but de préserver l'appartenance de la propriété foncière au patrimoine culturel de la population de la Polynésie française et l'identité de celle-ci, et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, exercer son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert. i) Il en résulte que, dans le domaine de la propriété foncière, la Polynésie française peut, dans la mesure strictement nécessaire à la mise en oeuvre du principe d'autonomie, déroger au principe constitutionnel d'égalité au bénéfice de personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence en adoptant des mesures relevant des deux catégories prévues à l'article 19 de la loi organique, ii) au nombre desquelles ne figure aucune mesure de nature fiscale. b) Ainsi, en l'absence de disposition de la loi organique l'y autorisant, prise sur le fondement de l'article 74 de la Constitution, la Polynésie française ne pouvait légalement prendre, en faveur de personnes justifiant d'une certaine durée de résidence, des mesures de nature fiscale qui auraient été justifiées par les nécessités locales en matière de protection du patrimoine foncier. Annulation des D et F de l'article LP. 1er, du I du même article, inséparable de ses D et F, ainsi que de l'article LP. 3.
N° 464367
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 9 novembre 2022
01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-
Principe d'égalité - Dispositions instaurant une différence de traitement fiscal des propriétés immobilières selon l'ancienneté de résidence en Polynésie française - 1) a) Objectif poursuivi - Remédier aux difficultés d'accès à la propriété des personnes résidant en Polynésie française - b) Critère en relation directe avec cet objectif - Ancienneté de résidence - Absence - 2) Mesures de protection du patrimoine foncier (art. 74 de la Constitution et art. 19 de la loi organique du 27 février 2004) - a) Portée - Possibilité de déroger à l'égalité - i) Pour les mesures mentionnées à l'art. 19 - Existence - ii) Pour les mesures de nature fiscale - Absence - b) Conséquence - Possibilité de prendre des mesures fiscales de protection du patrimoine foncier dérogeant à l'égalité - Absence.
D et F de l'article LP. 1er et article LP. 3 de la « loi du pays » n° 2022-20 du 10 mai 2022 édictant des majorations, applicables seulement si l'acquéreur ne satisfait pas à des conditions liées à l'ancienneté de résidence en Polynésie française, des droits d'enregistrement et de publicité foncière et de l'impôt sur les plus-values immobilières. 1) En premier lieu, le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose ni à ce qu'une « loi du pays » règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, à la condition que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet du texte qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. a) Il ressort de l'exposé des motifs du projet de « loi du pays » et des débats devant l'assemblée de la Polynésie française que les auteurs des dispositions contestées ont entendu remédier aux difficultés que les personnes résidant en Polynésie française rencontrent dans l'accès à la propriété immobilière du fait de la rareté du foncier, de la hausse des prix et de la spéculation imputée notamment aux investissements réalisés par des personnes non résidentes. b) Toutefois, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que les investissements réalisés en ce domaine par des personnes non résidentes ou ayant une durée de résidence de moins de dix ans seraient à l'origine des difficultés invoquées. Par suite, l'ancienneté de la résidence en Polynésie française n'est pas un critère en relation directe avec l'objectif poursuivi. 2) a) En second lieu, sur le fondement des septième et dixième alinéas de l'article 74 de la Constitution, l'article 19 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que cette collectivité peut subordonner à déclaration certains transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux et, dans le but de préserver l'appartenance de la propriété foncière au patrimoine culturel de la population de la Polynésie française et l'identité de celle-ci, et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, exercer son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert. i) Il en résulte que, dans le domaine de la propriété foncière, la Polynésie française peut, dans la mesure strictement nécessaire à la mise en oeuvre du principe d'autonomie, déroger au principe constitutionnel d'égalité au bénéfice de personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence en adoptant des mesures relevant des deux catégories prévues à l'article 19 de la loi organique, ii) au nombre desquelles ne figure aucune mesure de nature fiscale. b) Ainsi, en l'absence de disposition de la loi organique l'y autorisant, prise sur le fondement de l'article 74 de la Constitution, la Polynésie française ne pouvait légalement prendre, en faveur de personnes justifiant d'une certaine durée de résidence, des mesures de nature fiscale qui auraient été justifiées par les nécessités locales en matière de protection du patrimoine foncier. Annulation des D et F de l'article LP. 1er, du I du même article, inséparable de ses D et F, ainsi que de l'article LP. 3.
46-01-02-02 : Outremer- Droit applicable- Statuts- Polynésie française-
Dispositions instaurant une différence de traitement fiscal des propriétés immobilières selon l'ancienneté de résidence en Polynésie française - 1) Principe constitutionnel d'égalité - a) Objectif poursuivi - Remédier aux difficultés d'accès à la propriété immobilière des personnes résidant en Polynésie française - b) Critère en relation directe avec cet objectif - Ancienneté de résidence - Absence - 2) Mesures de protection du patrimoine foncier (art. 74 de la Constitution et art. 19 de la loi organique du 27 février 2004) - a) Portée - Possibilité de déroger à l'égalité - i) Pour les mesures mentionnées à l'art. 19 - Existence - ii) Pour les mesures de nature fiscale - Absence - b) Conséquence - Possibilité de prendre des mesures fiscales de protection du patrimoine foncier dérogeant à l'égalité - Absence.
D et F de l'article LP. 1er et article LP. 3 de la « loi du pays » n° 2022-20 du 10 mai 2022 édictant des majorations, applicables seulement si l'acquéreur ne satisfait pas à des conditions liées à l'ancienneté de résidence en Polynésie française, des droits d'enregistrement et de publicité foncière et de l'impôt sur les plus-values immobilières. 1) En premier lieu, le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose ni à ce qu'une « loi du pays » règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, à la condition que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet du texte qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. a) Il ressort de l'exposé des motifs du projet de « loi du pays » et des débats devant l'assemblée de la Polynésie française que les auteurs des dispositions contestées ont entendu remédier aux difficultés que les personnes résidant en Polynésie française rencontrent dans l'accès à la propriété immobilière du fait de la rareté du foncier, de la hausse des prix et de la spéculation imputée notamment aux investissements réalisés par des personnes non résidentes. b) Toutefois, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que les investissements réalisés en ce domaine par des personnes non résidentes ou ayant une durée de résidence de moins de dix ans seraient à l'origine des difficultés invoquées. Par suite, l'ancienneté de la résidence en Polynésie française n'est pas un critère en relation directe avec l'objectif poursuivi. 2) a) En second lieu, sur le fondement des septième et dixième alinéas de l'article 74 de la Constitution, l'article 19 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que cette collectivité peut subordonner à déclaration certains transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux et, dans le but de préserver l'appartenance de la propriété foncière au patrimoine culturel de la population de la Polynésie française et l'identité de celle-ci, et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, exercer son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert. i) Il en résulte que, dans le domaine de la propriété foncière, la Polynésie française peut, dans la mesure strictement nécessaire à la mise en oeuvre du principe d'autonomie, déroger au principe constitutionnel d'égalité au bénéfice de personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence en adoptant des mesures relevant des deux catégories prévues à l'article 19 de la loi organique, ii) au nombre desquelles ne figure aucune mesure de nature fiscale. b) Ainsi, en l'absence de disposition de la loi organique l'y autorisant, prise sur le fondement de l'article 74 de la Constitution, la Polynésie française ne pouvait légalement prendre, en faveur de personnes justifiant d'une certaine durée de résidence, des mesures de nature fiscale qui auraient été justifiées par les nécessités locales en matière de protection du patrimoine foncier. Annulation des D et F de l'article LP. 1er, du I du même article, inséparable de ses D et F, ainsi que de l'article LP. 3.
46-01-06 : Outremer- Droit applicable- Régime économique et financier-
Polynésie française - Dispositions instaurant une différence de traitement fiscal des propriétés immobilières selon l'ancienneté de résidence en Polynésie française - 1) Principe constitutionnel d'égalité - a) Objectif poursuivi - Remédier aux difficultés d'accès à la propriété immobilière des personnes résidant en Polynésie française - b) Critère en relation directe avec cet objectif - Ancienneté de résidence - Absence - 2) Mesures de protection du patrimoine foncier (art. 74 de la Constitution et art. 19 de la loi organique du 27 février 2004) - a) Portée - Possibilité de déroger à l'égalité - i) Pour les mesures mentionnées à l'art. 19 - Existence - ii) Pour les mesures de nature fiscale - Absence - b) Conséquence - Possibilité de prendre des mesures fiscales de protection du patrimoine foncier dérogeant à l'égalité - Absence.
D et F de l'article LP. 1er et article LP. 3 de la « loi du pays » n° 2022-20 du 10 mai 2022 édictant des majorations, applicables seulement si l'acquéreur ne satisfait pas à des conditions liées à l'ancienneté de résidence en Polynésie française, des droits d'enregistrement et de publicité foncière et de l'impôt sur les plus-values immobilières. 1) En premier lieu, le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose ni à ce qu'une « loi du pays » règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, à la condition que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet du texte qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. a) Il ressort de l'exposé des motifs du projet de « loi du pays » et des débats devant l'assemblée de la Polynésie française que les auteurs des dispositions contestées ont entendu remédier aux difficultés que les personnes résidant en Polynésie française rencontrent dans l'accès à la propriété immobilière du fait de la rareté du foncier, de la hausse des prix et de la spéculation imputée notamment aux investissements réalisés par des personnes non résidentes. b) Toutefois, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que les investissements réalisés en ce domaine par des personnes non résidentes ou ayant une durée de résidence de moins de dix ans seraient à l'origine des difficultés invoquées. Par suite, l'ancienneté de la résidence en Polynésie française n'est pas un critère en relation directe avec l'objectif poursuivi. 2) a) En second lieu, sur le fondement des septième et dixième alinéas de l'article 74 de la Constitution, l'article 19 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que cette collectivité peut subordonner à déclaration certains transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux et, dans le but de préserver l'appartenance de la propriété foncière au patrimoine culturel de la population de la Polynésie française et l'identité de celle-ci, et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, exercer son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert. i) Il en résulte que, dans le domaine de la propriété foncière, la Polynésie française peut, dans la mesure strictement nécessaire à la mise en oeuvre du principe d'autonomie, déroger au principe constitutionnel d'égalité au bénéfice de personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence en adoptant des mesures relevant des deux catégories prévues à l'article 19 de la loi organique, ii) au nombre desquelles ne figure aucune mesure de nature fiscale. b) Ainsi, en l'absence de disposition de la loi organique l'y autorisant, prise sur le fondement de l'article 74 de la Constitution, la Polynésie française ne pouvait légalement prendre, en faveur de personnes justifiant d'une certaine durée de résidence, des mesures de nature fiscale qui auraient été justifiées par les nécessités locales en matière de protection du patrimoine foncier. Annulation des D et F de l'article LP. 1er, du I du même article, inséparable de ses D et F, ainsi que de l'article LP. 3.