Base de jurisprudence


Analyse n° 444902
15 novembre 2022
Conseil d'État

N° 444902
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 15 novembre 2022



19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-

Report à nouveau de déficit (art. 209 du CGI) - Possibilité de reporter des pertes nées au cours d'exercices clos avant que la société ne devienne imposable en France - Absence.




En vertu du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts (CGI), pour la détermination du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, le déficit subi et constaté fiscalement pendant un exercice peut être considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit, à ce titre, du bénéfice réalisé lors de cet exercice. Activité exercée en France par une société de droit luxembourgeois devenue imposable en France à partir du 1er janvier 2008, date d'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 3 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, issue de l'avenant du 24 novembre 2006. Pour établir sa première déclaration au titre de l'exercice 2008, société ayant procédé au retraitement de ses écritures comptables afin d'isoler l'actif net relatif à ses opérations imposables en France ainsi que les charges et produits qui s'y rapportent. A ce titre, société ayant inscrit à son bilan de clôture de l'exercice 2008 un report à nouveau déficitaire correspondant à des pertes comptables calculées au titre de son activité française pour les exercices antérieurs à 2008. Toutefois, dès lors que son activité n'est devenue imposable en France qu'à partir du 1er janvier 2008 et que le report à nouveau déficitaire dont la société entendait se prévaloir ne pouvait, par suite, correspondre à un déficit fiscal constaté au sens du troisième alinéa du I de l'article 209 du CGI, la société ne pouvait déduire ce report à nouveau de son premier résultat imposable.