Conseil d'État
N° 453168
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 22 novembre 2022
19-02-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Réclamations au directeur-
Champ d'application - Inclusion - Bénéfice de l'option en faveur de la répartition, sur plusieurs exercices ultérieurs, du revenu constitué par le prix de revient d'un immeubles remis sans indemnité à l'issue d'un bail à construction (art. 33 ter du CGI) (1).
Le bénéfice de l'option prévue à l'article 33 ter du code général des impôts (CGI) peut être sollicité par voie de réclamation dans les délais prévus par les articles R. 196-1 ou R. 196-3 du livre des procédures fiscales (LPF). Ce bénéfice ne saurait être subordonné à la condition qu'il ait déjà été effectivement procédé à la répartition du prix de revient des constructions conformément à l'article 33 ter du CGI, sauf dans l'hypothèse où l'une des années postérieures à la remise de l'immeuble serait prescrite.
19-04-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus fonciers-
Revenus fonciers par assimilation - Loyers et prestations constituant le prix d'un bail à construction (art. 33 bis et 33 ter du CGI) - Inclusion - Prix de revient des immeubles remis gratuitement en fin de bail (2) - 1) Possibilité de répartir ce revenu sur plusieurs exercices ultérieurs - Existence - 2) Modalités d'exercice de l'option - a) Mention expresse lors de la déclaration de revenus de l'année d'imposition de la remise de l'immeuble - b) Possibilité d'en solliciter le bénéfice dans le délai de réclamation - Existence (1).
1) Il résulte des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts (CGI) que le prix de revient des immeubles remis sans indemnité au bailleur, par le preneur, à l'issue d'un contrat de bail à construction, s'analyse comme un revenu foncier susceptible, à la demande du bailleur, d'être réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel les immeubles ont été remis et sur les quatorze années ou exercices suivants, ou jusqu'à l'année ou l'exercice de cession de ces biens, lorsque celle-ci intervient avant la quatorzième année ou le quatorzième exercice. 2) a) En l'absence de toute disposition légale ou réglementaire précisant les modalités de déclaration de cette option, il appartient au bailleur de mentionner expressément au moment de sa déclaration de revenus au titre de l'année d'imposition de la remise de l'immeuble, son intention de bénéficier de ce dispositif. b) Le bénéfice de l'option peut également être sollicité par voie de réclamation dans les délais prévus par les articles R. 196-1 ou R. 196-3 du livre des procédures fiscales (LPF). Ce bénéfice ne saurait être subordonné à la condition qu'il ait déjà été effectivement procédé à la répartition du prix de revient des constructions conformément à l'article 33 ter du CGI, sauf dans l'hypothèse où l'une des années postérieures à la remise de l'immeuble serait prescrite.
(2) Cf. CE, 5 décembre 2005, M. et Mme , n° 256916, T. p. 860. (1) Cf., s'agissant de la possibilité, sauf disposition contraire, de solliciter, dans le délai de réclamation, le bénéfice d'un avantage fiscal soumis à déclaration, CE, 11 mai 2015, Ministre délégué, chargé du budget c/ SCS Sicli, n° 372924, T. pp. 615-630 ; CE, 14 juin 2017, Ministre des finances et des comptes publics c/ M. et Mme , n° 397052, T. pp. 540-554 ; CE, 16 novembre 2022, SARL Fiorim, n° 462305, à mentionner aux Tables.
N° 453168
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 22 novembre 2022
19-02-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Réclamations au directeur-
Champ d'application - Inclusion - Bénéfice de l'option en faveur de la répartition, sur plusieurs exercices ultérieurs, du revenu constitué par le prix de revient d'un immeubles remis sans indemnité à l'issue d'un bail à construction (art. 33 ter du CGI) (1).
Le bénéfice de l'option prévue à l'article 33 ter du code général des impôts (CGI) peut être sollicité par voie de réclamation dans les délais prévus par les articles R. 196-1 ou R. 196-3 du livre des procédures fiscales (LPF). Ce bénéfice ne saurait être subordonné à la condition qu'il ait déjà été effectivement procédé à la répartition du prix de revient des constructions conformément à l'article 33 ter du CGI, sauf dans l'hypothèse où l'une des années postérieures à la remise de l'immeuble serait prescrite.
19-04-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus fonciers-
Revenus fonciers par assimilation - Loyers et prestations constituant le prix d'un bail à construction (art. 33 bis et 33 ter du CGI) - Inclusion - Prix de revient des immeubles remis gratuitement en fin de bail (2) - 1) Possibilité de répartir ce revenu sur plusieurs exercices ultérieurs - Existence - 2) Modalités d'exercice de l'option - a) Mention expresse lors de la déclaration de revenus de l'année d'imposition de la remise de l'immeuble - b) Possibilité d'en solliciter le bénéfice dans le délai de réclamation - Existence (1).
1) Il résulte des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts (CGI) que le prix de revient des immeubles remis sans indemnité au bailleur, par le preneur, à l'issue d'un contrat de bail à construction, s'analyse comme un revenu foncier susceptible, à la demande du bailleur, d'être réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel les immeubles ont été remis et sur les quatorze années ou exercices suivants, ou jusqu'à l'année ou l'exercice de cession de ces biens, lorsque celle-ci intervient avant la quatorzième année ou le quatorzième exercice. 2) a) En l'absence de toute disposition légale ou réglementaire précisant les modalités de déclaration de cette option, il appartient au bailleur de mentionner expressément au moment de sa déclaration de revenus au titre de l'année d'imposition de la remise de l'immeuble, son intention de bénéficier de ce dispositif. b) Le bénéfice de l'option peut également être sollicité par voie de réclamation dans les délais prévus par les articles R. 196-1 ou R. 196-3 du livre des procédures fiscales (LPF). Ce bénéfice ne saurait être subordonné à la condition qu'il ait déjà été effectivement procédé à la répartition du prix de revient des constructions conformément à l'article 33 ter du CGI, sauf dans l'hypothèse où l'une des années postérieures à la remise de l'immeuble serait prescrite.
(2) Cf. CE, 5 décembre 2005, M. et Mme , n° 256916, T. p. 860. (1) Cf., s'agissant de la possibilité, sauf disposition contraire, de solliciter, dans le délai de réclamation, le bénéfice d'un avantage fiscal soumis à déclaration, CE, 11 mai 2015, Ministre délégué, chargé du budget c/ SCS Sicli, n° 372924, T. pp. 615-630 ; CE, 14 juin 2017, Ministre des finances et des comptes publics c/ M. et Mme , n° 397052, T. pp. 540-554 ; CE, 16 novembre 2022, SARL Fiorim, n° 462305, à mentionner aux Tables.