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Ariane Web: Conseil d'État 457621, lecture du 23 novembre 2022

Analyse n° 457621
23 novembre 2022
Conseil d'État

N° 457621
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 23 novembre 2022



01-02-05-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Délégations, suppléance, intérim- Délégation de signature-

Délégation de signature accordée par le directeur d'un centre pénitentiaire à son adjoint pour engager des poursuites disciplinaires au sein de l'établissement - Publication au recueil des actes administratifs de la préfecture mis en ligne sur son site internet - Mesure de publicité adéquate - Existence.




Poursuite disciplinaire d'un détenu signée par le directeur adjoint d'un centre pénitentiaire, en vertu d'une délégation de signature accordée par une décision de la directrice de ce centre, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, mis en ligne sur le site internet de cette dernière. Eu égard à l'objet d'une délégation de signature, une telle publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le chef d'établissement, constitue une mesure de publicité adéquate.





01-07-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Promulgation Publication Notification- Publication- Formes de la publication-

Délégation de signature accordée par le directeur d'un centre pénitentiaire à son adjoint pour engager des poursuites disciplinaires au sein de l'établissement - Publication au recueil des actes administratifs de la préfecture mis en ligne sur son site internet - Mesure de publicité adéquate - Existence.




Eu égard à l'objet d'une délégation de signature, une telle publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le chef d'établissement, constitue une mesure de publicité adéquate.





37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-

Discipline des détenus - Commission de discipline - Composition - 1) Présence en son sein d'un assesseur choisi conformément aux art. R. 57-7-6, R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du CPP (1) - Garantie - Existence (1) - 2) Occultation du nom de cet assesseur - Fondement - i) art. R. 57-6-9 et R.-57-7-16 du CCP - Absence - ii) art. L. 111-2 du CRPA - Existence - 3) Office du juge saisi, en cas d'occultation, d'un moyen portant sur la régularité de la composition de la Commission - Obligation de s'assurer du respect des exigences liées au choix de l'assesseur (art. R. 57-7-6, R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du CPP) - Existence, le cas échéant en ordonnant la production des informations nécessaires, sans communication au requérant.




1) Il résulte des articles R. 57-7-6, R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale (CPP) que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, qui ne peut être ni l'auteur du compte rendu établi à la suite d'un incident, ni l'auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. 2) i) L'article R. 57-6-9 du CPP permet à l'administration pénitentiaire de ne pas communiquer à la personne détenue certains éléments du dossier au cours de la phase préalable à l'intervention d'une décision administrative défavorable. Cet article, comme d'ailleurs dans le cas particulier où est envisagée l'infliction d'une sanction celles de l'article R. 57-7-16, n'est pas applicable à l'information de la personne détenue quant à la composition même de la commission de discipline. ii) Est, en revanche, applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d'une affaire, y compris les procédures disciplinaires, l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). 3) Si la méconnaissance de l'article L. 111-2 du CRPA est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l'autorité administrative compétente, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, le cas échéant en ordonnant la production par l'administration des informations nécessaires et sans que communication en soit alors donnée au requérant, que le premier assesseur a bien été choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement et qu'il n'était l'auteur ni du compte rendu d'incident ni du rapport d'enquête, comme l'exigent les articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du CPP.





37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-

Délégation de signature accordée par le directeur d'un centre pénitentiaire à son adjoint pour engager des poursuites disciplinaires au sein de l'établissement - Publication au recueil des actes administratifs de la préfecture mis en ligne sur son site internet - Mesure de publicité adéquate - Existence.




Poursuite disciplinaire d'un détenu signée par le directeur adjoint d'un centre pénitentiaire, en vertu d'une délégation de signature accordée par une décision de la directrice de ce centre, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, mis en ligne sur le site internet de cette dernière. Eu égard à l'objet d'une délégation de signature, une telle publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le chef d'établissement, constitue une mesure de publicité adéquate.


(1) Rappr., sur le caractère de garantie que représente la présence d'un assesseur extérieur au sein de la commission de discipline, CE, 5 février 2021, M. , n°s 434659 435829, T. pp. 475-760.

Voir aussi