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Ariane Web: Conseil d'État 461428, lecture du 5 décembre 2022

Analyse n° 461428
5 décembre 2022
Conseil d'État

N° 461428
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 5 décembre 2022



19-02-01-02-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal- Recours pour excès de pouvoir-

Tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d'un local professionnel ou la fixation d'un coefficient de localisation (art. 1504 du CGI) - 1) Décisions ne pouvant être contestées que par voie d'action (art. 1518 F du CGI) (1) - 2) a) Formation de la conviction du juge de l'excès de pouvoir - Mise en oeuvre de ses pouvoirs d'instruction (2) - b) Conséquence pour le juge saisi de telles décisions - Obligation de se prononcer au vu des éléments versés au dossier.




1) Si, en vertu des dispositions, issues du XV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, codifiées à l'article 1518 F du code général des impôts (CGI), les décisions fixant les tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d'un local professionnel ou la fixation d'un coefficient de localisation ne peuvent pas être contestées par la voie de l'exception à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie, ces décisions peuvent faire l'objet devant le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir formé dans le délai de recours contentieux par les personnes intéressées. 2) a) Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. b) Ainsi, lorsqu'un requérant conteste, devant le juge de l'excès de pouvoir, la fixation des tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d'un local professionnel ou la fixation d'un coefficient de localisation pour la parcelle sur laquelle se situe ce local et qu'il fait état d'éléments suffisamment étayés à l'appui de son recours, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l'administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat les éléments relatifs au calcul de ces tarifs et, lorsqu'elle n'est pas suffisamment prise en compte par ceux-ci, à la situation de la parcelle en cause justifiant l'application d'un coefficient de localisation.





54-04-04 : Procédure- Instruction- Preuve-

Formation de la conviction du juge de l'excès de pouvoir - Mise en oeuvre de ses pouvoirs d'instruction (2) - Conséquence - Juge saisi de décisions fixant les tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d'un local professionnel ou un coefficient de localisation - Obligation de se prononcer au vu des éléments versés au dossier.




1) a) Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. b) Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 2) Ainsi, lorsqu'un requérant conteste, devant le juge de l'excès de pouvoir, la fixation des tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d'un local professionnel ou la fixation d'un coefficient de localisation pour la parcelle sur laquelle se situe ce local et qu'il fait état d'éléments suffisamment étayés à l'appui de son recours, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l'administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat les éléments relatifs au calcul de ces tarifs et, lorsqu'elle n'est pas suffisamment prise en compte par ceux-ci, à la situation de la parcelle en cause justifiant l'application d'un coefficient de localisation.





54-07-01-04-04-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Exception d'illégalité- Irrecevabilité-

Détermination des tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d'un local professionnel ou la fixation d'un coefficient de localisation (art. 1504 du CGI) - Décisions ne pouvant être contestées par la voie de l'exception (art. 1518 F du CGI) (1).




Si, en vertu des dispositions, issues du XV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, codifiées à l'article 1518 F du code général des impôts (CGI), les décisions fixant les tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d'un local professionnel ou la fixation d'un coefficient de localisation ne peuvent pas être contestées par la voie de l'exception à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie, ces décisions peuvent faire l'objet devant le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir formé dans le délai de recours contentieux par les personnes intéressées.


(1) Cf. CE, 27 mars 2019, SARL Gestion Epinal Mont-Saint-Aignan, n° 427758, T. pp. 943-967. (2) Cf. CE, 26 novembre 2012, Mme , n° 354108, p. 394.

Voir aussi