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Ariane Web: Conseil d'État 451500, lecture du 9 décembre 2022

Analyse n° 451500
9 décembre 2022
Conseil d'État

N° 451500
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 décembre 2022



01-09-01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Retrait- Retrait des actes créateurs de droits- Conditions du retrait-

Retrait de la décision de réintégration d'un agent public en exécution d'un jugement ayant annulé sa révocation - 1) Possibilité, pour l'administration, de retirer cette décision en cas d'annulation en appel de ce jugement - Existence, dans un délai de quatre mois (1) - 2) Possibilité de retirer cette décision en cas de rejet du pourvoi dirigé contre l'arrêt d'appel ou en cas de confirmation, après cassation, de l'annulation du jugement - Existence, dans un délai de quatre mois (1).




1) En cas d'annulation, par une décision du juge d'appel, du jugement ayant prononcé l'annulation de la décision portant révocation d'un agent public, et sous réserve que les motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à une nouvelle décision de révocation, l'autorité compétente ne peut retirer la décision de réintégration prise en exécution du premier jugement que dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la notification à l'administration de la décision rendue en appel. 2) Passé ce délai et dans le cas où un pourvoi en cassation a été introduit contre l'arrêt ayant confirmé la révocation de l'agent, l'autorité compétente dispose à nouveau de la faculté de retirer la décision de réintégration, dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la réception de la décision qui rejette le pourvoi ou de la notification de la décision qui, après cassation, confirme en appel l'annulation du premier jugement. Dans tous les cas, elle doit, avant de procéder au retrait, inviter l'agent à présenter ses observations.





36-13-01 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique- Contentieux de l'annulation-

Réintégration d'un agent public en exécution d'un jugement ayant annulé sa révocation - 1) Possibilité, pour l'administration, de retirer sa décision de réintégration en cas d'annulation en appel de ce jugement - Existence, dans un délai de quatre mois (1) - 2) Possibilité de retirer cette décision en cas de rejet du pourvoi dirigé contre l'arrêt d'appel ou en cas de confirmation, après cassation, de l'annulation du jugement - Existence, dans un délai de quatre mois (1).




1) En cas d'annulation, par une décision du juge d'appel, du jugement ayant prononcé l'annulation de la décision portant révocation d'un agent public, et sous réserve que les motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à une nouvelle décision de révocation, l'autorité compétente ne peut retirer la décision de réintégration prise en exécution du premier jugement que dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la notification à l'administration de la décision rendue en appel. 2) Passé ce délai et dans le cas où un pourvoi en cassation a été introduit contre l'arrêt ayant confirmé la révocation de l'agent, l'autorité compétente dispose à nouveau de la faculté de retirer la décision de réintégration, dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la réception de la décision qui rejette le pourvoi ou de la notification de la décision qui, après cassation, confirme en appel l'annulation du premier jugement. Dans tous les cas, elle doit, avant de procéder au retrait, inviter l'agent à présenter ses observations.





54-06-07 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements-

Réintégration d'un agent public en exécution d'un jugement ayant annulé sa révocation - 1) Possibilité, pour l'administration, de retirer sa décision de réintégration en cas d'annulation en appel de ce jugement - Existence, dans un délai de quatre mois (1) - 2) Possibilité de retirer cette décision en cas de rejet du pourvoi dirigé contre l'arrêt d'appel ou en cas de confirmation, après cassation, de l'annulation du jugement - Existence, dans un délai de quatre mois (1).




1) En cas d'annulation, par une décision du juge d'appel, du jugement ayant prononcé l'annulation de la décision portant révocation d'un agent public, et sous réserve que les motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à une nouvelle décision de révocation, l'autorité compétente ne peut retirer la décision de réintégration prise en exécution du premier jugement que dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la notification à l'administration de la décision rendue en appel. 2) Passé ce délai et dans le cas où un pourvoi en cassation a été introduit contre l'arrêt ayant confirmé la révocation de l'agent, l'autorité compétente dispose à nouveau de la faculté de retirer la décision de réintégration, dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la réception de la décision qui rejette le pourvoi ou de la notification de la décision qui, après cassation, confirme en appel l'annulation du premier jugement. Dans tous les cas, elle doit, avant de procéder au retrait, inviter l'agent à présenter ses observations.


(1) Rappr., sur la faculté de retirer, après le jugement rendu au principal, un permis de construire provisoire délivré à la suite d'un réexamen ordonné par le juge des référés ayant suspendu le refus de permis, CE, Section, 7 octobre 2016, Commune de Bordeaux, n° 395211, p. 409 ; s'agissant d'une mesure d'exclusion d'un agent public, CE, 23 mai 2018, Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur c/ Mme , n° 416313, T. pp. 542-747-830-847. Comp., s'agissant de la possibilité d'abroger à tout moment un agrément délivré pour exécuter une décision juridictionnelle annulée par une décision juridictionnelle ultérieure, CE, 19 décembre 2014, Ministre des finances et des comptes publics c/ H et M Hennes et Mauritz SARL, n° 384144, p. 408.

Voir aussi