Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 461887, lecture du 9 décembre 2022

Analyse n° 461887
9 décembre 2022
Conseil d'État

N° 461887
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 décembre 2022



01-015-03-01-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes législatifs- Règles de fond s'imposant au législateur- Bloc de constitutionnalité- Préambule de la Constitution- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen-

Principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines - 1) a) Conséquence - Pénalités fiscales ne pouvant être prononcées à l'encontre d'un contribuable n'ayant pas participé aux agissements qu'elles répriment (1) - b) Contribuables ayant personnellement participé à de tels agissements - Notion - Inclusion - i) Personne morale associée d'une société de personnes dont le gérant est aussi celui de cette société - ii) Gérant, s'il est lui-même associé de la société de personnes - 2) Illustration - Majoration pour défaut ou retard de production d'une déclaration fiscale (art. 1728 du CGI).




1) a) Tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines s'opposent à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent, puissent être prononcées à l'encontre de contribuables lorsque ceux-ci n'ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment. b) Doit être regardé comme ayant pris personnellement part à un tel manquement la personne morale associée d'une société de personnes dont le gérant est aussi celui de cette société de personnes, ainsi que, le cas échéant, ce gérant s'il est lui-même associé de cette dernière société. 2) L'article 1728 du code général des impôts (CGI), selon lequel les suppléments de droits mis à la charge du contribuable peuvent être assortis d'une majoration en cas de défaut ou de retard de production d'une déclaration fiscale, ne saurait être interprété comme autorisant l'administration à mettre cette pénalité à la charge du contribuable lorsque celui-ci n'a pas pris personnellement part au défaut ou au retard déclaratif.





19-01-04-015 : Contributions et taxes- Généralités- Amendes, pénalités, majorations- Sanctions fiscales Généralités-

1) Principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines - a) Conséquence - Pénalités ne pouvant être prononcées à l'encontre d'un contribuable n'ayant pas participé aux agissements qu'elles répriment (1) - b) Contribuables ayant personnellement participé à de tels agissements - Notion - Inclusion - i) Personne morale associée d'une société de personnes dont le gérant est aussi celui de cette société - ii) Gérant, s'il est lui-même associé de la société de personnes - 2) Illustration - Majoration pour défaut ou retard de production d'une déclaration fiscale (art. 1728 du CGI).




1) a) Tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines s'opposent à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent, puissent être prononcées à l'encontre de contribuables lorsque ceux-ci n'ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment. b) Doit être regardé comme ayant pris personnellement part à un tel manquement la personne morale associée d'une société de personnes dont le gérant est aussi celui de cette société de personnes, ainsi que, le cas échéant, ce gérant s'il est lui-même associé de cette dernière société. 2) L'article 1728 du code général des impôts (CGI), selon lequel les suppléments de droits mis à la charge du contribuable peuvent être assortis d'une majoration en cas de défaut ou de retard de production d'une déclaration fiscale, ne saurait être interprété comme autorisant l'administration à mettre cette pénalité à la charge du contribuable lorsque celui-ci n'a pas pris personnellement part au défaut ou au retard déclaratif.


(1) Cf., en l'étendant aux associés personnes morales d'une société de personnes, CE, Plénière, 2 mars 1979, M. X, n° 6646, p. 92 ; CE, 5 novembre 2014, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement c/ M.et Mme , n°s 356148 357672, T. pp. 599-605.

Voir aussi