Conseil d'État
N° 443208
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 décembre 2022
37-04-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre judiciaire-
Notation des OPJ - Compétence du procureur général (art. 19-1 et D. 45 du CPP) - Compétence de tout magistrat placé sous l'autorité de celui-ci - Existence (1).
En vertu des articles 34 du code de procédure pénale (CPP) et L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire, les décisions prises en matière de notation des officiers de police judiciaire (OPJ) sur le fondement des articles 19-1 et D. 45 du CPP par le procureur général peuvent également être prises par tout magistrat du parquet placé sous l'autorité de celui-ci.
49-025 : Police- Personnels de police-
Notation des OPJ - Compétence du procureur général (art. 19-1 et D. 45 du CPP) - Compétence de tout magistrat placé sous l'autorité de celui-ci - Existence (1).
En vertu des articles 34 du code de procédure pénale (CPP) et L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire, les décisions prises en matière de notation des officiers de police judiciaire (OPJ) sur le fondement des articles 19-1 et D. 45 du CPP par le procureur général peuvent également être prises par tout magistrat du parquet placé sous l'autorité de celui-ci.
(1) Rappr., s'agissant de la décision de retrait ou de suspension d'agrément des agents de police municipale, CE, 9 novembre 2018, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. , n° 417240, T. pp. 751-802.
N° 443208
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 décembre 2022
37-04-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre judiciaire-
Notation des OPJ - Compétence du procureur général (art. 19-1 et D. 45 du CPP) - Compétence de tout magistrat placé sous l'autorité de celui-ci - Existence (1).
En vertu des articles 34 du code de procédure pénale (CPP) et L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire, les décisions prises en matière de notation des officiers de police judiciaire (OPJ) sur le fondement des articles 19-1 et D. 45 du CPP par le procureur général peuvent également être prises par tout magistrat du parquet placé sous l'autorité de celui-ci.
49-025 : Police- Personnels de police-
Notation des OPJ - Compétence du procureur général (art. 19-1 et D. 45 du CPP) - Compétence de tout magistrat placé sous l'autorité de celui-ci - Existence (1).
En vertu des articles 34 du code de procédure pénale (CPP) et L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire, les décisions prises en matière de notation des officiers de police judiciaire (OPJ) sur le fondement des articles 19-1 et D. 45 du CPP par le procureur général peuvent également être prises par tout magistrat du parquet placé sous l'autorité de celui-ci.
(1) Rappr., s'agissant de la décision de retrait ou de suspension d'agrément des agents de police municipale, CE, 9 novembre 2018, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. , n° 417240, T. pp. 751-802.