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Ariane Web: Conseil d'État 455186, lecture du 16 décembre 2022

Analyse n° 455186
16 décembre 2022
Conseil d'État

N° 455186
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 16 décembre 2022



39-04-02-03 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Résiliation- Droit à indemnité-

Résiliation amiable - Indemnisation du cocontractant - 1) Possibilité d'en déterminer l'étendue et les modalités - Existence - Réserve - Indemnité n'excédant pas le montant du préjudice subi (1) - 2) Caractère excessif - Appréciation - Cas d'un bail conclu par une commune obligeant le preneur à aménager et exploiter un village de vacances - Obligation de tenir compte du prix que le preneur pouvait tirer de la cession des droits qu'il tenait du bail - Existence.




1) Les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l'étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation amiable du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment de la personne publique, l'allocation au cocontractant d'une indemnisation excédant le montant du préjudice qu'il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu'il a normalement exposées et qui n'ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat. 2) Commune ayant conclu un bail qualifié d'emphytéotique d'une durée de soixante ans avec une société, sur un terrain, avec obligation, mise à la charge de la société d'y construire et exploiter un village de vacances. Société ayant fait part à la commune de son intention de trouver un accord pour mettre fin à ce contrat. Conseil municipal de cette commune ayant autorisé son maire à résilier ce bail de manière anticipée en contrepartie du versement d'une indemnité à la société. Cour ayant jugé qu'en raison de l'obligation faite aux preneurs d'aménager et d'exploiter un village de vacances sur le site, le manque à gagner résultant de la résiliation anticipée d'un bail ne pouvait correspondre qu'à la perte du bénéfice qui pouvait être escompté de l'exploitation du site pour la durée du contrat restant à courir. En refusant de tenir compte, pour déterminer si le montant de l'indemnité accordée par la commune au titre de la résiliation du contrat était excessif au regard du préjudice en résultant pour le cocontractant au titre du gain dont il a été privé, du prix qu'il pouvait tirer de la cession des droits qu'il tenait du bail, afin de retenir le plus élevé des deux montants correspondant soit au bénéfice escompté de l'exploitation du site pour la durée du contrat restant à courir soit à la valeur des droits issus du bail, la cour a commis une erreur de droit.


(1) Cf., en précisant, s'agissant des critères utilisés lorsque l'indemnisation est déterminée par les stipulations du contrat, CE, 4 mai 2011, Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, Uzès, Bagnols, Le Vigan, n° 334280, p. 205. Rappr., s'agissant des critères de légalité d'une transaction conclue par l'administration, CE, 26 octobre 2018, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. , n° 421292, p. 758 ; CE, 6 juin 2019, Centre hospitalier de Sedan, n° 412732, T. pp. 801-813 ; Cons. const., 20 janvier 2011, n° 2010-624 DC, Loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, cons. 17.

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