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Ariane Web: Conseil d'État 461279, lecture du 20 décembre 2022

Analyse n° 461279
20 décembre 2022
Conseil d'État

N° 461279
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 20 décembre 2022



53-03 : Presse- Publication dans la presse des sondages électoraux (loi du juillet )-

Commission des sondages - Mise au point (art. 9) - 1) Obligation d'y recourir lorsque la qualité ou l'objectivité d'un sondage est en question, quels qu'en soient les résultats (1) - 2) Légalité - a) Condition - Commission n'étant pas en mesure, au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision, de s'assurer de la conformité du sondage aux exigences de la loi du 19 juillet 1977 - b) Mesure injustifiée ou inadaptée au vu d'éléments nouveaux portés à sa connaissance postérieurement à la mise au point - Incidence - Absence.




1) a) En vertu des articles 5 et 9 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 et de l'article 13 du décret n° 78-79 du 25 janvier 1978, il appartient à la commission des sondages, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, chaque fois que la qualité ou l'objectivité d'un sondage lui paraît en question, de demander la publication d'une mise au point appropriée quels que soient les résultats du sondage et cela même lorsqu'elle constate que le sens général du résultat ne lui apparaît pas susceptible d'être mis en cause. 2) a) Ainsi, la commission des sondages est fondée à ordonner la publication d'une mise au point, dans des termes appropriés, dès lors que, au vu des éléments d'information dont elle dispose à la date de sa décision et en tenant compte, le cas échéant, de l'urgence qui s'attache à son intervention eu égard en particulier à la proximité du scrutin auquel un sondage se rapporte, elle n'est pas en mesure de s'assurer de la conformité d'un tel sondage aux exigences de la loi du 19 juillet 1977 et de ses décrets d'application. b) La circonstance que, au vu d'éléments nouveaux portés à la connaissance de la commission postérieurement à la mise au point, celle-ci se révèlerait injustifiée ou inadaptée est sans incidence sur l'appréciation de sa légalité à la date à laquelle elle est intervenue, mais entraîne, ainsi que le rappelle l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), l'obligation pour la commission de l'abroger ou de la modifier.


(1) Cf. CE, 13 décembre 1985, Société Indice, n° 48990, p. 379 ; s'agissant du contrôle exercé par le juge sur l'appréciation à laquelle se livre la commission des sondages pour demander de publier une mise au point, CE, Assemblée, 22 décembre 1982, , n° 33271, p. 321.

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