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Ariane Web: Conseil d'État 441904, lecture du 21 décembre 2022

Analyse n° 441904
21 décembre 2022
Conseil d'État

N° 441904
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 21 décembre 2022



54-035-02-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-

Rejet d'un recours dirigé contre un acte dont l'exécution avait été suspendue - 1) Obligation pour le juge de l'excès de pouvoir de préciser les conditions dans lesquelles sa décision prendra effet si elle est de nature à faire naître des difficultés (1) - 2) Illustration - Rejet au fond par le Conseil d'Etat du recours contre une décision de l'ACPR ayant exigé d'une caisse de retraite complémentaire qu'elle lui soumette un plan de rétablissement dans un délai de deux mois - Précisions sur la prise d'effet de sa décision - a) Délai courant à nouveau à compter de sa notification - b) Plan devant être établi en fonction de la situation actuelle de la caisse et accompagné des justificatifs.




1) Le rejet d'une requête tendant à l'annulation d'un acte dont l'exécution a été suspendue par le juge administratif statuant en référé a, en principe, pour effet que cet acte trouve ou retrouve application dès le prononcé de cette décision juridictionnelle. Toutefois, s'il apparaît que cet effet est de nature à faire naître des difficultés de tous ordres, il appartient au juge administratif, le cas échéant d'office, de préciser les conditions dans lesquelles sa décision prendra effet. 2) Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ayant, sur le fondement de l'article L. 352-7 du code des assurances, exigé d'une caisse de retraite complémentaire qu'elle lui soumette, dans un délai de deux mois, un plan de rétablissement visant, dans un délai de six mois, à ramener ses fonds propres éligibles au niveau du capital de solvabilité requis ou à réduire son profil de risque. Décision ayant été suspendue par le juge des référés. Conseil d'Etat prononçant le rejet de la requête au fond. a) Le délai de deux mois imparti à la caisse pour soumettre à l'approbation de l'ACPR le plan de rétablissement réaliste qu'exige cette décision conformément à l'article L. 352-7 courra à nouveau à compter de la notification de la décision de rejet. b) Sauf à ce que, au regard des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de la décision de rejet, l'ACPR soit tenue d'abroger sa décision en vertu des dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), le plan devra être établi en se fondant sur les éléments caractérisant la situation actuelle de la caisse et devra être accompagné des justificatifs mentionnés à l'article R. 352-33 du code des assurances.





54-07-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales-

Rejet d'un recours dirigé contre un acte dont l'exécution avait été suspendue par le juge des référés - 1) Obligation de préciser les conditions dans lesquelles sa décision prendra effet si elle est de nature à faire naître des difficultés (1) - 2) Illustration - Rejet au fond par le Conseil d'Etat du recours contre une décision de l'ACPR ayant exigé d'une caisse de retraite complémentaire qu'elle lui soumette un plan de rétablissement dans un délai de deux mois - Précisions sur la prise d'effet de sa décision - a) Délai courant à nouveau à compter de sa notification - b) Plan devant être établi en fonction de la situation actuelle de la caisse et accompagné des justificatifs.




1) Le rejet d'une requête tendant à l'annulation d'un acte dont l'exécution a été suspendue par le juge administratif statuant en référé a, en principe, pour effet que cet acte trouve ou retrouve application dès le prononcé de cette décision juridictionnelle. Toutefois, s'il apparaît que cet effet est de nature à faire naître des difficultés de tous ordres, il appartient au juge administratif, le cas échéant d'office, de préciser les conditions dans lesquelles sa décision prendra effet. 2) Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ayant, sur le fondement de l'article L. 352-7 du code des assurances, exigé d'une caisse de retraite complémentaire qu'elle lui soumette, dans un délai de deux mois, un plan de rétablissement visant, dans un délai de six mois, à ramener ses fonds propres éligibles au niveau du capital de solvabilité requis ou à réduire son profil de risque. Décision ayant été suspendue par le juge des référés. Conseil d'Etat prononçant le rejet de la requête au fond. a) Le délai de deux mois imparti à la caisse pour soumettre à l'approbation de l'ACPR le plan de rétablissement réaliste qu'exige cette décision conformément à l'article L. 352-7 courra à nouveau à compter de la notification de la décision de rejet. b) Sauf à ce que, au regard des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de la décision de rejet, l'ACPR soit tenue d'abroger sa décision en vertu des dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), le plan devra être établi en se fondant sur les éléments caractérisant la situation actuelle de la caisse et devra être accompagné des justificatifs mentionnés à l'article R. 352-33 du code des assurances.


(1) Rappr., jugeant qu'il appartient au juge administratif d'apprécier s'il y a lieu de décider qu'un tel rejet, s'il apparaît qu'il est de nature à porter atteinte au principe de sécurité juridique, ne prendra effet qu'à une date ultérieure, CE, Section, 27 octobre 2006, Société Techna S.A. et autres, n°s 260767 260791 260792, p. 451.

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