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Ariane Web: Conseil d'État 441300, lecture du 22 décembre 2022

Analyse n° 441300
22 décembre 2022
Conseil d'État

N° 441300
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 22 décembre 2022



54-08-02-03-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Pouvoirs du juge de cassation- Renvoi-

Devoirs du juge de renvoi - Notification de la reprise d'instance (1) - Destinataire - 1) Principe - Mandataire initial devant la CAA ou le TA - 2) Exceptions - a) Nouveau mandataire d'une partie, lorsqu'elle en a informé préalablement la juridiction - ii) Partie elle-même, en cas d'impossibilité d'effectuer la notification requise - 3) Faculté de notifier la reprise d'instance, outre au mandataire, à la partie elle-même - Existence, dans tous les cas.




1) Il résulte des articles L. 5, R. 431-1 et R. 811-13 du code de justice administrative (CJA) que, dans le cas où le Conseil d'Etat prononce la cassation d'une décision d'une cour administrative d'appel (CAA), ou d'un tribunal administratif (TA) statuant en dernier ressort, et renvoie l'affaire à la cour, ou au tribunal, la notification de la reprise d'instance à laquelle doit procéder la juridiction de renvoi doit en principe, lorsque la partie était initialement représentée dans l'instance devant la cour, ou le tribunal, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, être faite à ce mandataire afin de mettre la partie ainsi représentée à même de produire les observations qu'appelle, selon elle, la poursuite de l'instance. 2) Il n'en va autrement que si a) la juridiction de renvoi a été préalablement informée du choix par la partie concernée d'un autre mandataire, auquel cas elle doit alors notifier la reprise d'instance à ce dernier mandataire, b) ou si elle se trouve dans l'impossibilité d'effectuer la notification requise, auquel cas il lui incombe de notifier la reprise d'instance à la partie elle-même. 3) Il reste, au demeurant, loisible à la juridiction de renvoi, outre la notification de la reprise d'instance au mandataire à laquelle elle doit ainsi procéder à peine d'irrégularité de sa décision, d'informer la partie elle-même.


(1) Rappr. s'agissant de l'obligation pour le juge de renvoi de mettre les parties à même de produire de nouveaux mémoires pour adapter leurs prétentions et argumentations en fonction des motifs et du dispositif de la décision du Conseil d'Etat, CE, 29 octobre 2013, M. , n° 348682, T. pp. 808-876.

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