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Ariane Web: Conseil d'État 452716, lecture du 13 janvier 2023

Analyse n° 452716
13 janvier 2023
Conseil d'État

N° 452716
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 13 janvier 2023



54-05-04-03 : Procédure- Incidents- Désistement- Désistement d'office-

Défaut de production, après mise en demeure, du mémoire complémentaire annoncé (art. R. 612-5 du CJA) - Requérant réputé s'être désisté d'office - 1) Conditions - a) Annonce expresse d'une telle production - b) Réception de la mise en demeure - c) Délai de réponse suffisant - d) Mise en demeure précisant les conséquences d'un défaut de réponse (1) - 2) Illustration - Délai de réponse de quinze jours - Délai suffisant - 3) Cas où, sur demande de l'intéressé présentée après son expiration, la cour avait prolongé ce délai - Incidence - Absence.




1) Il résulte de l'article R. 612-5 du code de justice administrative (CJA) que lorsque qu'un tribunal administratif (TA) ou une cour administrative d'appel (CAA) choisit d'adresser une mise en demeure en application de cet article, ce tribunal ou cette cour doit, à condition que a) l'intéressé ait annoncé expressément la production d'un mémoire complémentaire, b) qu'il ait reçu la mise en demeure prévue, c) qu'elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et d) l'informe des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé. 2) Requérant n'ayant pas produit le mémoire complémentaire, explicitement annoncé dans sa requête d'appel, à l'expiration du délai qui lui était imparti par la mise en demeure dont son conseil a reçu notification et qui l'informait des conséquences s'attachant au dépassement du délai. S'il a été accusé réception avec retard de cette requête par le greffe et si la mise en demeure, adressée le jour même de l'accusé de réception, ne comportait qu'un délai de quinze jours, cette mise en demeure ne peut être regardée, en l'espèce, comme ayant laissé à la requérante un délai insuffisant. 3) S'il est vrai que, saisie par le conseil de l'intéressée, d'une demande de prolongation du délai initial de quinze jours pour produire le mémoire complémentaire, la cour y a fait droit en accordant un nouveau délai d'un mois puis a communiqué l'ensemble de la procédure à la partie adverse dans le cadre de l'instruction, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que cette demande de prolongation a été présentée après l'expiration du délai fixé initialement par la mise en demeure de telle sorte qu'à cette date, la requérante était déjà réputée s'être désistée d'office de sa requête du seul fait de l'expiration de ce premier délai. Dès lors, la requérante ne peut utilement invoquer cette prolongation du délai intervenue après l'expiration du délai qui lui était imparti pour contester l'ordonnance par laquelle la CAA a constaté qu'elle devait être réputée s'être désistée de sa requête.


(1) Cf., en précisant, CE, 9 mars 2018, Mme , n° 402378, T. pp. 839-845 et CE, 25 octobre 2010, SCEA du domaine de Haute Grée, n° 308697, T. p. 315.

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