Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 448911, lecture du 25 janvier 2023

Analyse n° 448911
25 janvier 2023
Conseil d'État

N° 448911
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 25 janvier 2023



15-03-03-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Prise en compte des arrêts de la Cour de justice- Interprétation du droit de l'Union-

Article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 - Autonomie de l'autorité appelée à rendre un avis sur l'évaluation environnementale d'un projet (1) - Respect de cette exigence lorsque le préfet de région est compétent pour rendre cet avis et que le projet est autorisé par un préfet de département autre que lui (2) - Illustration - Avis préparé, avant le décret du 28 avril 2016, par un service relevant de la même DREAL que celui ayant instruit le projet - Conséquence - Non-conformité avec la directive.




Article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 imposant que, dans le cas où l'autorité publique compétente pour autoriser un projet est en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la DREAL et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales Arrêté d'un préfet de département ayant autorisé en 2015 une société à exploiter dix-sept éoliennes et quatre postes de livraison sur le territoire d'une commune. Avis de l'autorité environnementale, qui a été émis par le préfet de région à une date antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, ayant été préparé par le pôle environnement durable-évaluation environnementale relevant de la mission connaissance et développement durable spécifiquement chargé de l'instruction des avis de l'autorité environnementale, mais relevant, comme le service ayant procédé à l'instruction de la demande d'autorisation, de l'autorité du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). Dans ces conditions, l'avis de l'autorité environnementale a, en l'espèce, été rendu en méconnaissance des exigences de la directive du 13 décembre 2011.





44-006-03-01 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Etudes d'impact des travaux et projets-

Article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 - Autonomie de l'autorité appelée à rendre un avis sur l'évaluation environnementale d'un projet (1) - Respect de cette exigence lorsque le préfet de région est compétent pour rendre cet avis et que le projet est autorisé par un préfet de département autre que lui (2) - Illustration - Avis préparé, avant le décret du 28 avril 2016, par un service relevant de la même DREAL que celui ayant instruit le projet - Conséquence - Non-conformité avec la directive.




Article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 imposant que, dans le cas où l'autorité publique compétente pour autoriser un projet est en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la DREAL et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales Arrêté d'un préfet de département ayant autorisé en 2015 une société à exploiter dix-sept éoliennes et quatre postes de livraison sur le territoire d'une commune. Avis de l'autorité environnementale, qui a été émis par le préfet de région à une date antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, ayant été préparé par le pôle environnement durable-évaluation environnementale relevant de la mission connaissance et développement durable spécifiquement chargé de l'instruction des avis de l'autorité environnementale, mais relevant, comme le service ayant procédé à l'instruction de la demande d'autorisation, de l'autorité du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). Dans ces conditions, l'avis de l'autorité environnementale a, en l'espèce, été rendu en méconnaissance des exigences de la directive du 13 décembre 2011.


(1) Rappr., s'agissant de l'évaluation des plans et programmes prévue par la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, CJUE, 20 octobre 2011, Department of the Environment for Northern Ireland c/ Seaport (NI) Ltd et autres, aff. C-474/10, Rec. p. I-10227. (2) Cf. CE, 5 février 2020, Association "Des évêques aux cordeliers" et autres, n° 425451, T. pp. 643-851.

Voir aussi