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Ariane Web: Conseil d'État 453882, lecture du 27 janvier 2023

Analyse n° 453882
27 janvier 2023
Conseil d'État

N° 453882
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 janvier 2023



55-01-02-016 : Professions, charges et offices- Ordres professionnels Organisation et attributions non disciplinaires- Questions propres à chaque ordre professionnel- Ordre des infirmiers-

Sections des assurances sociales de l'ordre - Compétence - Inclusion - Ensemble des actes réalisés par des infirmiers, qu'ils soient ou non inscrits au tableau de l'ordre (1).




L'exercice de la profession d'infirmier est subordonné à l'inscription au tableau de l'ordre. Il en résulte qu'en principe, les juridictions disciplinaires de l'ordre professionnel, au nombre desquelles figurent les sections des assurances sociales, ne sont compétentes que pour connaître des poursuites engagées contre un professionnel inscrit au tableau de l'ordre. Toutefois, antérieurement à la création de l'ordre des infirmiers, et en vertu des articles L. 145-4 et R. 145-8 du code de la sécurité sociale alors applicables, ces professionnels pouvaient faire l'objet de poursuites devant les sections des assurances sociales de l'ordre des médecins alors même qu'ils n'étaient inscrits sur aucun tableau. Ils ont par ailleurs continué à relever de ces juridictions jusqu'au 1er janvier 2015 en vertu de l'article 6 du décret du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé. Dès lors, les infirmiers qui, en méconnaissance de l'obligation qui leur était applicable, n'ont pas déposé de demande d'inscription au tableau de l'ordre des infirmiers une fois cet ordre créé et qui ont poursuivi leur activité professionnelle en donnant des soins infirmiers néanmoins remboursés par la sécurité sociale étaient, jusqu'au 1er janvier 2015, susceptibles d'être poursuivis, en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à leur encontre à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, devant les sections des assurances sociales de l'ordre des médecins. De même, les infirmiers sont depuis cette date susceptibles d'être poursuivis devant les sections des assurances sociales de l'ordre des infirmiers pour l'ensemble des actes qu'ils ont réalisés, qu'ils soient ou non inscrits au tableau de cet ordre. Par suite, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers ne peut se déclarer incompétente pour connaître des faits commis par un infirmier antérieurement à son inscription au tableau de l'ordre.





55-04-007 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Compétences des organismes ordinaux en matière de discipline professionnelle-

Sections des assurances sociales de l'ordre des infirmiers - Compétence - Inclusion - Ensemble des actes réalisés par des infirmiers, qu'ils soient ou non inscrits au tableau de cet ordre (1).




L'exercice de la profession d'infirmier est subordonné à l'inscription au tableau de l'ordre. Il en résulte qu'en principe, les juridictions disciplinaires de l'ordre professionnel, au nombre desquelles figurent les sections des assurances sociales, ne sont compétentes que pour connaître des poursuites engagées contre un professionnel inscrit au tableau de l'ordre. Toutefois, antérieurement à la création de l'ordre des infirmiers, et en vertu des articles L. 145-4 et R. 145-8 du code de la sécurité sociale alors applicables, ces professionnels pouvaient faire l'objet de poursuites devant les sections des assurances sociales de l'ordre des médecins alors même qu'ils n'étaient inscrits sur aucun tableau. Ils ont par ailleurs continué à relever de ces juridictions jusqu'au 1er janvier 2015 en vertu de l'article 6 du décret du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé. Dès lors, les infirmiers qui, en méconnaissance de l'obligation qui leur était applicable, n'ont pas déposé de demande d'inscription au tableau de l'ordre des infirmiers une fois cet ordre créé et qui ont poursuivi leur activité professionnelle en donnant des soins infirmiers néanmoins remboursés par la sécurité sociale étaient, jusqu'au 1er janvier 2015, susceptibles d'être poursuivis, en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à leur encontre à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, devant les sections des assurances sociales de l'ordre des médecins. De même, les infirmiers sont depuis cette date susceptibles d'être poursuivis devant les sections des assurances sociales de l'ordre des infirmiers pour l'ensemble des actes qu'ils ont réalisés, qu'ils soient ou non inscrits au tableau de cet ordre. Par suite, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers ne peut se déclarer incompétente pour connaître des faits commis par un infirmier antérieurement à son inscription au tableau de l'ordre.


(1) Comp., écartant la compétence de la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins pour connaître d'une plainte portée contre un praticien rayé du tableau de l'ordre et n'ayant jamais été réinscrit depuis, CE, 30 octobre 1989, Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Loire, n° 77920, T. p. 891 ; reconnaissant la compétence de la juridiction ordinale des pharmaciens au motifs que les faits reprochés s'étaient produits alors que l'intéressé était inscrit au tableau de cet ordre, CE, 1er avril 1998, M. , T. p. 1147.

Voir aussi