Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 455887, lecture du 8 février 2023

Analyse n° 455887
8 février 2023
Conseil d'État

N° 455887
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 février 2023



26-03-10 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Secret de la vie privée-

Registre de contention et d'isolement des établissements de santé (art. L. 3222-5-1 du CSP) - Communication - 1) Condition - Occultation des éléments permettant d'identifier les patients et les soignants - 2) Cas où l'identité des patients a fait l'objet d'une pseudonymisation - a) Contrôle du juge administratif - Risque d'atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical - b) Illustration - Communicabilité à des tiers de l'identifiant dit « anonymisé » du patient - Absence, en l'espèce.




1) Les éléments permettant d'identifier les patients doivent en application des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), être occultés préalablement à la communication du registre de contention et d'isolement, afin de ne pas porter atteinte au secret médical et à la protection de la vie privée, comme doivent également l'être celles permettant d'identifier les soignants, afin d'éviter que la divulgation d'informations les concernant puisse leur porter préjudice. 2) a) Dans le cas où l'identité des patients a fait l'objet d'une pseudonymisation, laquelle ne permet l'identification des personnes en cause qu'après recoupement d'informations, il appartient au juge administratif d'apprécier si, eu égard à la sensibilité des données en cause et aux efforts nécessaires pour identifier les personnes concernées, leur communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. b) Requérant ayant demandé communication d'une copie du registre de contention et d'isolement et du rapport annuel d'un centre hospitalier rendant compte de ses pratiques de contention et d'isolement. En l'espèce, compte tenu de la nature des informations en cause, qui touchent à la santé mentale des patients, et du nombre restreint de personnes pouvant faire l'objet d'une mesure de contention et d'isolement, facilitant ainsi leur identification, alors au demeurant que les autorités énumérées à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique (CSP) peuvent accéder à l'ensemble des informations figurant sur les registres et contrôler l'activité des établissements concernés, l'identifiant dit « anonymisé » figurant dans ces registres, qu'il s'agisse, selon la pratique du centre hospitalier, de « l'identifiant permanent du patient » (IPP) ou d'un identifiant spécialement défini, doit être regardé comme une information dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. Cet identifiant n'est donc communicable qu'au seul intéressé en vertu de l'article L. 311-6 du CRPA.





26-06 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs-

Registre de contention et d'isolement des établissements de santé (art. L. 3222-5-1 du CSP) - Communication - 1) Condition - Occultation des éléments permettant d'identifier les patients et les soignants - 2) Cas où l'identité des patients a fait l'objet d'une pseudonymisation - a) Contrôle du juge administratif - Risque d'atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical - b) Illustration - Communicabilité à des tiers de l'identifiant dit « anonymisé » du patient - Absence, en l'espèce.




1) Les éléments permettant d'identifier les patients doivent en application des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), être occultés préalablement à la communication du registre de contention et d'isolement, afin de ne pas porter atteinte au secret médical et à la protection de la vie privée, comme doivent également l'être celles permettant d'identifier les soignants, afin d'éviter que la divulgation d'informations les concernant puisse leur porter préjudice. 2) a) Dans le cas où l'identité des patients a fait l'objet d'une pseudonymisation, laquelle ne permet l'identification des personnes en cause qu'après recoupement d'informations, il appartient au juge administratif d'apprécier si, eu égard à la sensibilité des données en cause et aux efforts nécessaires pour identifier les personnes concernées, leur communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. b) Requérant ayant demandé communication d'une copie du registre de contention et d'isolement et du rapport annuel d'un centre hospitalier rendant compte de ses pratiques de contention et d'isolement. En l'espèce, compte tenu de la nature des informations en cause, qui touchent à la santé mentale des patients, et du nombre restreint de personnes pouvant faire l'objet d'une mesure de contention et d'isolement, facilitant ainsi leur identification, alors au demeurant que les autorités énumérées à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique (CSP) peuvent accéder à l'ensemble des informations figurant sur les registres et contrôler l'activité des établissements concernés, l'identifiant dit « anonymisé » figurant dans ces registres, qu'il s'agisse, selon la pratique du centre hospitalier, de « l'identifiant permanent du patient » (IPP) ou d'un identifiant spécialement défini, doit être regardé comme une information dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. Cet identifiant n'est donc communicable qu'au seul intéressé en vertu de l'article L. 311-6 du CRPA.





49-05-01 : Police- Polices spéciales- Police des aliénés (voir aussi : Santé publique)-

Registre de contention et d'isolement des établissements de santé (art. L. 3222-5-1 du CSP) - Communication - 1) Condition - Occultation des éléments permettant d'identifier les patients et les soignants - 2) Cas où l'identité des patients a fait l'objet d'une pseudonymisation - a) Contrôle du juge administratif - Risque d'atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical - b) Illustration - Communicabilité à des tiers de l'identifiant dit « anonymisé » du patient - Absence, en l'espèce.




1) Les éléments permettant d'identifier les patients doivent en application des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), être occultés préalablement à la communication du registre de contention et d'isolement, afin de ne pas porter atteinte au secret médical et à la protection de la vie privée, comme doivent également l'être celles permettant d'identifier les soignants, afin d'éviter que la divulgation d'informations les concernant puisse leur porter préjudice. 2) a) Dans le cas où l'identité des patients a fait l'objet d'une pseudonymisation, laquelle ne permet l'identification des personnes en cause qu'après recoupement d'informations, il appartient au juge administratif d'apprécier si, eu égard à la sensibilité des données en cause et aux efforts nécessaires pour identifier les personnes concernées, leur communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. b) Requérant ayant demandé communication d'une copie du registre de contention et d'isolement et du rapport annuel d'un centre hospitalier rendant compte de ses pratiques de contention et d'isolement. En l'espèce, compte tenu de la nature des informations en cause, qui touchent à la santé mentale des patients, et du nombre restreint de personnes pouvant faire l'objet d'une mesure de contention et d'isolement, facilitant ainsi leur identification, alors au demeurant que les autorités énumérées à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique (CSP) peuvent accéder à l'ensemble des informations figurant sur les registres et contrôler l'activité des établissements concernés, l'identifiant dit « anonymisé » figurant dans ces registres, qu'il s'agisse, selon la pratique du centre hospitalier, de « l'identifiant permanent du patient » (IPP) ou d'un identifiant spécialement défini, doit être regardé comme une information dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. Cet identifiant n'est donc communicable qu'au seul intéressé en vertu de l'article L. 311-6 du CRPA.





61-03-04-01 : Santé publique- Lutte contre les fléaux sociaux- Lutte contre les maladies mentales- Établissements de soins-

Registre de contention et d'isolement des établissements de santé (art. L. 3222-5-1 du CSP) - Communication - 1) Condition - Occultation des éléments permettant d'identifier les patients et les soignants - 2) Cas où l'identité des patients a fait l'objet d'une pseudonymisation - a) Contrôle du juge administratif - Risque d'atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical - b) Illustration - Communicabilité à des tiers de l'identifiant dit « anonymisé » du patient - Absence, en l'espèce.




1) Les éléments permettant d'identifier les patients doivent en application des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), être occultés préalablement à la communication du registre de contention et d'isolement, afin de ne pas porter atteinte au secret médical et à la protection de la vie privée, comme doivent également l'être celles permettant d'identifier les soignants, afin d'éviter que la divulgation d'informations les concernant puisse leur porter préjudice. 2) a) Dans le cas où l'identité des patients a fait l'objet d'une pseudonymisation, laquelle ne permet l'identification des personnes en cause qu'après recoupement d'informations, il appartient au juge administratif d'apprécier si, eu égard à la sensibilité des données en cause et aux efforts nécessaires pour identifier les personnes concernées, leur communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. b) Requérant ayant demandé communication d'une copie du registre de contention et d'isolement et du rapport annuel d'un centre hospitalier rendant compte de ses pratiques de contention et d'isolement. En l'espèce, compte tenu de la nature des informations en cause, qui touchent à la santé mentale des patients, et du nombre restreint de personnes pouvant faire l'objet d'une mesure de contention et d'isolement, facilitant ainsi leur identification, alors au demeurant que les autorités énumérées à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique (CSP) peuvent accéder à l'ensemble des informations figurant sur les registres et contrôler l'activité des établissements concernés, l'identifiant dit « anonymisé » figurant dans ces registres, qu'il s'agisse, selon la pratique du centre hospitalier, de « l'identifiant permanent du patient » (IPP) ou d'un identifiant spécialement défini, doit être regardé comme une information dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. Cet identifiant n'est donc communicable qu'au seul intéressé en vertu de l'article L. 311-6 du CRPA.


Voir aussi