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Ariane Web: Conseil d'État 460846, lecture du 17 février 2023

Analyse n° 460846
17 février 2023
Conseil d'État

N° 460846
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 17 février 2023



17-03-02-05-01-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Responsabilité- Responsabilité extracontractuelle- Compétence administrative-

1) Personne publique confiant la gestion exclusive des prestations d'action sociale dont bénéficient ses agents à un organisme à but non lucratif ou une association (art. 9 de la loi du 13 juillet 1983) - Gestion exercée au nom et pour le compte de l'employeur public - 2) Faute commise, par l'organisme, dans cette gestion - Responsabilité de l'employeur public à l'égard des agents - 3) Conséquences - a) Action en responsabilité introduite à ce titre devant être regardée comme dirigée contre l'employeur - b) Compétence de la juridiction administrative.




1) Il résulte de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 733-1 du code général de la fonction publique (CGFP), que les organismes à but non lucratif ou les associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association à qui l'Etat, les collectivités locales et leur établissements publics choisissent de confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations d'action sociale, individuelles ou collectives dont bénéficient les agents qu'elles emploient agissent au nom et pour le compte de l'employeur public qui a fait ce choix. 2) Cet employeur est ainsi responsable à l'égard de ses agents des fautes que l'organisme auquel il a confié la gestion à titre exclusif de ces prestations aurait commises dans cette gestion. 3) a) Une action en responsabilité introduite à ce titre doit donc être regardée comme dirigée contre l'employeur, à charge le cas échéant pour ce dernier, s'il s'y croit fondé, de se retourner contre cet organisme. b) Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître d'une telle action.





17-05-012 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs-

Litige relatif à des prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'action sociale (art. R. 811-1 du CJA) - Champ - Exclusion - Action en responsabilité introduite par un agent public contre son employeur à raison de fautes commises dans la gestion de prestations sociales facultatives (art. 9 de la loi du 13 juillet 1983).




Une action en responsabilité introduite par un agent contre la collectivité publique qui l'emploie à raison de fautes dans la gestion des prestations d'action sociale facultative instituées en application de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ne constitue pas un litige relatif à des prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'action sociale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA). Par suite, une telle action n'est pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.





17-05-015 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence d'appel des cours administratives d'appel-

Inclusion - Action en responsabilité introduite par un agent public contre son employeur à raison de fautes commises dans la gestion de prestations sociales facultatives (art. 9 de la loi du 13 juillet 1983).




Une action en responsabilité introduite par un agent contre la collectivité publique qui l'emploie à raison de fautes dans la gestion des prestations d'action sociale facultative instituées en application de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ne constitue pas un litige relatif à des prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'action sociale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA). Par suite, une telle action n'est pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.





60-03-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Problèmes d'imputabilité- Personnes responsables- Collectivité publique ou personne privée-

1) Personne publique confiant la gestion exclusive des prestations d'action sociale dont bénéficient ses agents à un organisme à but non lucratif ou une association (art. 9 de la loi du 13 juillet 1983) - Gestion exercée au nom et pour le compte de l'employeur public - 2) Faute commise, par l'organisme, dans cette gestion - Responsabilité de l'employeur public à l'égard des agents - 3) Conséquences - a) Action en responsabilité introduite à ce titre devant être regardée comme dirigée contre l'employeur - b) Compétence de la juridiction administrative.




1) Il résulte de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983du 13 juillet 1983, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 733-1 du code général de la fonction publique (CGFP), que les organismes à but non lucratif ou les associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association à qui l'Etat, les collectivités locales et leur établissements publics choisissent de confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations d'action sociale, individuelles ou collectives dont bénéficient les agents qu'elles emploient agissent au nom et pour le compte de l'employeur public qui a fait ce choix. 2) Cet employeur est ainsi responsable à l'égard de ses agents des fautes que l'organisme auquel il a confié la gestion à titre exclusif de ces prestations aurait commises dans cette gestion. 3) a) Une action en responsabilité introduite à ce titre doit donc être regardée comme dirigée contre l'employeur, à charge le cas échéant pour ce dernier, s'il s'y croit fondé, de se retourner contre cet organisme. b) Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître d'une telle action.


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