Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 467360, lecture du 17 février 2023

Analyse n° 467360
17 février 2023
Conseil d'État

N° 467360
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 17 février 2023



03-01-02 : Agriculture et forêts- Institutions agricoles- Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER)-

Droit de préemption (art. L. 143-1 s. du CRPM) - 1) Droit pouvant être exercé sur une zone couvrant un ou plusieurs départements - 2) Décret conférant ce droit à une SAFER (II de l'art. R. 143-1 du même code) - Contenu - Obligation de déterminer une surface minimale de terrains concernés - Absence.




1) Les I de l'article L. 143-7 et II de l'article R. 143-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) ne s'opposent pas à ce que le droit de préemption mentionné à l'article L. 143-1 du même code, qui ne s'applique que pour l'aliénation de certains biens et dans les conditions prévues par cet article, puisse s'exercer sur une zone couvrant un ou plusieurs départements. 2) Ils ne font par ailleurs pas obligation au décret fixant les conditions d'exercice de ce droit de préemption de déterminer une superficie minimale des terrains auxquels il devrait s'appliquer.





68-02-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption-

Exercice par les SAFER (art. L. 143-1 s. du CRPM) - 1) Droit pouvant être exercé sur une zone couvrant un ou plusieurs départements - 2) Décret conférant ce droit à une SAFER (II de l'art. R. 143-1 du même code) - Contenu - Obligation de déterminer une surface minimale de terrains concernés - Absence.




1) Les I de l'article L. 143-7 et II de l'article R. 143-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) ne s'opposent pas à ce que le droit de préemption mentionné à l'article L. 143-1 du même code, qui ne s'applique que pour l'aliénation de certains biens et dans les conditions prévues par cet article, puisse s'exercer sur une zone couvrant un ou plusieurs départements. 2) Ils ne font par ailleurs pas obligation au décret fixant les conditions d'exercice de ce droit de préemption de déterminer une superficie minimale des terrains auxquels il devrait s'appliquer.


Voir aussi