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Ariane Web: Conseil d'État 465061, lecture du 24 février 2023

Analyse n° 465061
24 février 2023
Conseil d'État

N° 465061
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 24 février 2023



26-01-03 : Droits civils et individuels- État des personnes- Changement de nom patronymique-

Décret autorisant le changement de nom demandé pris en exécution de l'annulation juridictionnelle du refus initialement opposé à cette demande - 1) Procédure - Formalité de publication dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de résidence du demandeur - Omission - Irrégularité « danthonysable » (1) - Existence, en l'espèce (2) - 2) Opposition (art. 61-1 du code civil) - Possibilité de former un tel recours et d'invoquer tous moyens à son appui - Existence, même en cas d'annulation définitive (3).




Rejet par la garde des sceaux, ministre de la justice de la demande de Mme X tendant à adjoindre à son nom celui de « de Rouffignac ». Rejet par le tribunal administratif du recours présenté par Mme X contre cette décision. Annulation du jugement par un arrêt de la cour administrative d'appel, devenu définitif, et injonction au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant le changement de nom sollicité. Décret autorisant Mme X à changer son nom en « Arbellot de Rouffignac ». Opposition à ce décret devant le Conseil d'Etat. 1) Demandeur résidant en France et ayant fait procéder à la publication d'insertions comportant les indications prévues par l'article 3 du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994, d'une part, au Journal officiel de la République française (JORF) et, d'autre part, à la Gazette du Palais. S'il est soutenu que la Gazette du Palais, diffusée à Paris, dans l'arrondissement de résidence du demandeur, n'était pas un journal désigné pour les annonces légales dans cet arrondissement pour l'année en cause, une telle irrégularité, à la supposer établie, ne saurait toutefois, eu égard aux raisons ayant conduit à l'intervention du décret, avoir eu d'influence sur le sens de la décision, ni, dans les circonstances de l'espèce, avoir privé l'auteur du recours en opposition d'une garantie. 2) La circonstance que le décret autorisant un changement de nom ait été pris pour l'exécution d'une décision du juge administratif annulant pour excès de pouvoir le refus initialement opposé à la demande tendant à ce changement, quel que soit le motif de cette annulation, y compris si elle est devenue définitive, ne fait pas obstacle à la faculté, pour tout intéressé, de former contre ce décret le recours en opposition régi par les dispositions de l'article 61-1 du code civil et d'invoquer tous moyens à l'appui de ce recours.


(1) Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, et autres, n° 335033, p. 649. (2) Comp. CE, 29 avril 2013, M. et autres, n° 359472, T. p. 593. (3) Rappr., sur la possibilité pour les tiers de contester une autorisation délivrée en exécution d'un arrêt d'appel annulant un refus de la délivrer sans qu'ils puissent se voir opposer les termes de cet arrêt, CE, 25 mai 2018, Préfet des Yvelines et autres, n° 417350, p. 240 ; s'agissant des conséquences de cette faculté sur la qualité pour former tierce-opposition contre l'arrêt d'appel, 25 janvier 2023, Association dans le Vent et autres, n° 449197, à mentionner aux Tables.

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