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Ariane Web: Conseil d'État 462848, lecture du 8 mars 2023

Analyse n° 462848
8 mars 2023
Conseil d'État

N° 462848
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 mars 2023



30-01-02 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales relatives au personnel-

Procédure disciplinaire - 1) a) Compétences du recteur - i) Instruction des dossiers disciplinaires et saisine de la CAP académique - ii) Prononcé des sanctions des premier et deuxième groupes - b) Compétences du ministre de l'éducation - Prononcé des sanctions des troisième et quatrième groupes - 2) Compétence de la CAP académique, lorsqu'elle a été mise en place - Avis préalable aux sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupe.




1) a) Il résulte de l'article 1er du décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006, de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, codifié aux articles L. 261-1 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP), du II de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, de l'article R. 911-87 du code de l'éducation, de l'article 1er de l'arrêté du 7 avril 2014 instituant des commissions administratives paritaires (CAP) compétentes à l'égard des attachés d'administration de l'Etat et de l'article 7 de l'arrêté du 5 octobre 2005 portant délégation de pouvoirs des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports aux recteurs d'académie en matière de recrutement et de gestion de certains personnels stagiaires et titulaires relevant de ces ministres qu'ils donnent compétence aux recteurs d'académie, i) d'une part, pour instruire les dossiers disciplinaires et saisir s'il y a lieu la CAP académique pour l'ensemble des sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux attachés d'administration de l'Etat et, ii) d'autre part, pour prononcer des sanctions des premier et deuxième groupes à l'encontre de ces fonctionnaires, et b) compétence au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour prononcer à leur encontre une sanction des troisième ou quatrième groupes. 2) Il en résulte également que la CAP académique, lorsqu'elle a été mise en place, est compétente pour rendre un avis préalablement au prononcé de l'une quelconque des sanctions des deuxième, troisième ou quatrième groupes, que la sanction soit prononcée par le recteur d'académie ou par le ministre.





36-09-05 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Procédure-

Procédure disciplinaire - 1) a) Compétences du recteur - i) Instruction des dossiers disciplinaires et saisine de la CAP académique - ii) Prononcé des sanctions des premier et deuxième groupes - b) Compétences du ministre de l'éducation - Prononcé des sanctions des troisième et quatrième groupes - 2) Compétence de la CAP académique, lorsqu'elle a été mise en place - Avis préalable aux sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupe.




1) a) Il résulte de l'article 1er du décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006, de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, codifié aux articles L. 261-1 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP), du II de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, de l'article R. 911-87 du code de l'éducation, de l'article 1er de l'arrêté du 7 avril 2014 instituant des commissions administratives paritaires (CAP) compétentes à l'égard des attachés d'administration de l'Etat et de l'article 7 de l'arrêté du 5 octobre 2005 portant délégation de pouvoirs des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports aux recteurs d'académie en matière de recrutement et de gestion de certains personnels stagiaires et titulaires relevant de ces ministres qu'ils donnent compétence aux recteurs d'académie, i) d'une part, pour instruire les dossiers disciplinaires et saisir s'il y a lieu la CAP académique pour l'ensemble des sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux attachés d'administration de l'Etat et, ii) d'autre part, pour prononcer des sanctions des premier et deuxième groupes à l'encontre de ces fonctionnaires, et b) compétence au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour prononcer à leur encontre une sanction des troisième ou quatrième groupes. 2) Il en résulte également que la CAP académique, lorsqu'elle a été mise en place, est compétente pour rendre un avis préalablement au prononcé de l'une quelconque des sanctions des deuxième, troisième ou quatrième groupes, que la sanction soit prononcée par le recteur d'académie ou par le ministre.


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