Base de jurisprudence


Analyse n° 464619
8 mars 2023
Conseil d'État

N° 464619
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 mars 2023



39-03 : Marchés et contrats administratifs- Exécution technique du contrat-

Illicéité d'une clause - 1) Cas où la clause est divisible - Modification unilatérale du contrat pour y remédier - Faculté - Existence (1) - 2) Cas où la clause n'est pas divisible - Résiliation unilatérale - Faculté - Existence - Condition - Irrégularité justifiant que le juge en prononce l'annulation ou la résiliation (2).




1) En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique contractante peut unilatéralement apporter des modifications à un tel contrat dans l'intérêt général, son cocontractant étant tenu de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du contrat ainsi modifié tout en ayant droit au maintien de l'équilibre financier du contrat. La personne publique peut ainsi, lorsqu'une clause du contrat est affectée d'une irrégularité tenant au caractère illicite de son contenu et à condition qu'elle soit divisible du reste du contrat, y apporter de manière unilatérale les modifications permettant de remédier à cette irrégularité. 2) Si la clause n'est pas divisible du reste du contrat et que l'irrégularité qui entache le contrat est d'une gravité telle que, s'il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l'annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l'exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu'il soit besoin qu'elle saisisse au préalable le juge.





39-04 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats-

Clause illicite non divisible - Résiliation unilatérale - Faculté - Existence - Condition - Irrégularité justifiant que le juge en prononce l'annulation ou la résiliation (2).




En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique contractante peut unilatéralement apporter des modifications à un tel contrat dans l'intérêt général, son cocontractant étant tenu de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du contrat ainsi modifié tout en ayant droit au maintien de l'équilibre financier du contrat. La personne publique peut ainsi, lorsqu'une clause du contrat est affectée d'une irrégularité tenant au caractère illicite de son contenu et à condition qu'elle soit divisible du reste du contrat, y apporter de manière unilatérale les modifications permettant de remédier à cette irrégularité. Si la clause n'est pas divisible du reste du contrat et que l'irrégularité qui entache le contrat est d'une gravité telle que, s'il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l'annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l'exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu'il soit besoin qu'elle saisisse au préalable le juge.


(1) Cf., s'agissant du pouvoir de modification unilatérale des contrats, CE, 27 octobre 2010, Syndicat intercommunal des transports publics de Cannes le Cannet Mandelieu-la-Napoule, n° 318617, T. pp. 660-662-850-997 ; Rappr., s'agissant de la possibilité d'écarter l'application d'une clause illicite pour l'avenir, CE, 13 juin 2022, Centre hospitalier d'Ajaccio, n° 453769, à mentionner aux Tables. (2) Cf. CE, 10 juillet 2020, Société Comptoir Négoce Équipements, n° 430864, p. 281.