Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 452939, lecture du 21 mars 2023

Analyse n° 452939
21 mars 2023
Conseil d'État

N° 452939
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 21 mars 2023



17-03 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction-

Compétence de la juridiction administrative - Inclusion - Action en responsabilité de la victime d'un dommage relevant de la commission de conciliation et d'indemnisation à l'encontre de l'assureur de l'établissement de santé responsable du dommage (art. L. 1142-14 du CSP) (sol. impl.).




La juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action indemnitaire de la victime d'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 du code de la santé publique (CSP) ou de ses ayants droits à l'encontre de l'assureur de l'établissement de santé responsable, en raison de l'insuffisance de l'offre d'indemnisation faite à cette victime par cet assureur dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-14 du même code.





60-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé-

Dommage grave relevant de la commission de conciliation et d'indemnisation (1er al. de l'art. L. 1142-8 du CSP) - Cas où l'offre d'indemnisation faite à la victime par l'assureur de l'établissement de santé responsable était manifestement insuffisante (art. L. 1142-14 du même code) - 1) Office du juge saisi de conclusions en ce sens - Obligation de condamner l'assureur à une indemnité destinée à réparer les préjudices ayant résulté directement de ce caractère manifestement insuffisant - 2) Préjudices - a) Consistance - b) Illustration.




1) Il résulte du neuvième alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique (CSP) qu'il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions en ce sens par la victime d'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 du même code ou ses ayants droit, et s'il estime que l'offre d'indemnisation faite à cette victime par l'assureur de l'établissement de santé responsable du dommage dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux était manifestement insuffisante, de condamner l'assureur au paiement d'une indemnité destinée à réparer les préjudices ayant résulté directement pour la victime ou ses ayants droit de ce caractère manifestement insuffisant. 2) a) Ce préjudice est constitué par le fait, pour la victime ou ses ayants droit, de s'être vu proposer une offre d'indemnisation manifestement insuffisante au regard du dommage subi et d'avoir dû engager une action contentieuse pour en obtenir la réparation intégrale en lieu et place de bénéficier des avantages d'une procédure de règlement amiable. b) Commet ainsi une erreur de droit la cour administrative d'appel qui, pour refuser de condamner l'assureur à indemniser le préjudice subi par les ayants droits de la victime du fait du caractère manifestement insuffisant de son offre d'indemnisation, juge que cet élément de préjudice ne se distingue pas des préjudices moraux que l'établissement de santé et son assureur ont été condamnés à indemniser.





61-06 : Santé publique- Établissements publics de santé-

Dommage grave relevant de la commission de conciliation et d'indemnisation (1er al. de l'art. L. 1142-8 du CSP) - Cas où l'offre d'indemnisation faite à la victime par l'assureur de l'établissement de santé responsable était manifestement insuffisante (art. L. 1142-14 du même code) - 1) Office du juge saisi de conclusions en ce sens - Obligation de condamner l'assureur à une indemnité destinée à réparer les préjudices ayant résulté directement de ce caractère manifestement insuffisant - 2) Préjudices - a) Consistance - b) Illustration.




1) Il résulte du neuvième alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique (CSP) qu'il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions en ce sens par la victime d'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 du même code ou ses ayants droit, et s'il estime que l'offre d'indemnisation faite à cette victime par l'assureur de l'établissement de santé responsable du dommage dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux était manifestement insuffisante, de condamner l'assureur au paiement d'une indemnité destinée à réparer les préjudices ayant résulté directement pour la victime ou ses ayants droit de ce caractère manifestement insuffisant. 2) a) Ce préjudice est constitué par le fait, pour la victime ou ses ayants droit, de s'être vu proposer une offre d'indemnisation manifestement insuffisante au regard du dommage subi et d'avoir dû engager une action contentieuse pour en obtenir la réparation intégrale en lieu et place de bénéficier des avantages d'une procédure de règlement amiable. b) Commet ainsi une erreur de droit la cour administrative d'appel qui, pour refuser de condamner l'assureur à indemniser le préjudice subi par les ayants droits de la victime du fait du caractère manifestement insuffisant de son offre d'indemnisation, juge que cet élément de préjudice ne se distingue pas des préjudices moraux que l'établissement de santé et son assureur ont été condamnés à indemniser.


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