Base de jurisprudence


Analyse n° 453389
30 mars 2023
Conseil d'État

N° 453389
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 mars 2023



54-06-03 : Procédure- Jugements- Composition de la juridiction-

Requêtes manifestement irrecevables pouvant être rejetées par ordonnance (4° de l'art. R. 222-1 du CJA) - Exclusion - Requête dont l'irrecevabilité peut être couverte et qui a donné lieu à la communication au requérant d'un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir, mais non à une invitation à régulariser (1) - Fixation d'une date de clôture d'instruction - Incidence - Absence.




Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) sont, tout d'abord, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, ensuite, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du CJA, est expiré. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, alors même qu'elle aurait fixé une date de clôture d'instruction, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. En pareil cas, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.





54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Requêtes manifestement irrecevables pouvant être rejetées par ordonnance (4° de l'art. R. 222-1 du CJA) - Exclusion - Requête dont l'irrecevabilité peut être couverte et qui a donné lieu à la communication au requérant d'un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir, mais non à une invitation à régulariser (1) - Fixation d'une date de clôture d'instruction - Incidence - Absence.




Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) sont, tout d'abord, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, ensuite, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du CJA, est expiré. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, alors même qu'elle aurait fixé une date de clôture d'instruction, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. En pareil cas, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.


(1) Cf., en précisant, CE, 14 octobre 2015, M. et Mme , n° 374850, T. pp. 819-830.