Base de jurisprudence


Analyse n° 470216
31 mars 2023
Conseil d'État

N° 470216
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 31 mars 2023



01-05-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs motifs- Pouvoirs et obligations de l'administration-

Refus de procéder à la constatation d'une contravention de grande voirie et à la transmission du procès-verbal au TA - Légalité - Appréciation - Date à laquelle le refus est intervenu.




L'effet utile de l'annulation du refus de l'autorité compétente de procéder, à la demande d'un tiers, à la constatation d'une contravention de grande voirie et à la transmission du procès-verbal au tribunal administratif (TA) impose que le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une demande d'annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait à la date de sa propre décision.





24-01-03-01-04 : Domaine- Domaine public- Protection du domaine- Contraventions de grande voirie- Poursuites-

1) Obligation d'exercer ces poursuites en cas de manquement - a) Portée - b) Limites (1) - c) Effets de l'écoulement du temps - 2) Conséquence - Refus de procéder à la constatation de la contravention et à la transmission du procès-verbal au TA - Légalité - Appréciation - Date à laquelle le refus est intervenu.




1) a) Il incombe aux autorités compétentes, en cas de manquement aux textes ayant pour objet la protection de l'intégrité ou de l'utilisation du domaine public, de dresser un procès-verbal constatant les faits, de notifier au contrevenant la copie de ce procès-verbal puis d'adresser l'acte de notification au juge des contraventions de grande voirie auquel il appartient de décider de la poursuite et de la répression de l'infraction, tant au titre de l'action publique que de l'action domaniale. b) Si cette obligation trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont ces autorités ont la charge, notamment dans les nécessités de l'ordre public, celles-ci ne sauraient légalement s'y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative. c) Cette obligation incombant à l'autorité en charge de la protection du domaine public n'est pas susceptible de s'éteindre par l'effet de l'écoulement du temps. Si la disparition de l'atteinte à l'intégrité du domaine ou la fin de son occupation irrégulière peuvent être de nature à priver d'objet l'action domaniale, un tel changement de circonstances ne saurait priver d'objet l'action publique. Par ailleurs, dans l'hypothèse où une atteinte à l'intégrité du domaine public ou une situation d'occupation irrégulière apparaît postérieurement au refus de l'autorité compétente de mettre en oeuvre les pouvoirs dont elle est investie en vue de la faire cesser, cette autorité est tenue de tirer les conséquences d'un tel changement de circonstances en dressant constat de l'atteinte au domaine et en saisissant le juge des contraventions de grande voirie. 2) Dans ces conditions, l'effet utile de l'annulation du refus de l'autorité compétente de procéder, à la demande d'un tiers, à la constatation d'une contravention de grande voirie et à la transmission du procès-verbal au tribunal administratif (TA) impose que le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une demande d'annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait à la date de sa propre décision.





54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Refus de procéder à la constatation d'une contravention de grande voirie et à la transmission du procès-verbal au TA - Légalité - Appréciation - Date à laquelle le refus est intervenu.




L'effet utile de l'annulation du refus de l'autorité compétente de procéder, à la demande d'un tiers, à la constatation d'une contravention de grande voirie et à la transmission du procès-verbal au tribunal administratif (TA) impose que le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une demande d'annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait à la date de sa propre décision.


(1) Cf., en précisant, CE, Section, 23 février 1979, Ministre de l'équipement c/ Association « Des amis des chemins de ronde », n° 04467, p. 75.