Conseil d'État
N° 461082
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 7 avril 2023
14-02-01-03 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Réglementation de la protection et de l'information des consommateurs-
Information du consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution d'un produit ou service (art. L. 112-1 du code de la consommation et art. 1er et 3 de l'arrêté du 3 décembre 1987) - 1) Contenu - a) Somme totale devant être payée par le consommateur pour le produit ou le service proposé - b) Cas où un élément ou prestation indispensable au produit ou service proposé n'est pas compris dans ce dernier - Indication explicite - 2) Illustration - Fournisseur d'accès à internet présentant des offres d'abonnement mentionnant le coût du forfait sans inclure celui de la location du modem.
1) Les articles 1er et 3 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, pris sur le fondement de l'article L. 112-1 du code de la consommation, imposent à tout vendeur d'un produit et à tout prestataire d'un service d'informer le consommateur a) de la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur pour le produit ou le service qu'il propose, b) et, lorsqu'un élément ou une prestation de services indispensable à l'emploi ou à la finalité du produit ou du service proposé n'est pas compris dans ce dernier, de l'indiquer explicitement. Par suite, l'article 3 de cet arrêté ne dispense pas un professionnel proposant une offre d'accès à l'internet par ligne fixe comportant la location payante du modem indispensable à ce service de l'obligation, en vertu de l'article 1er du même arrêté, d'afficher un prix total incluant l'ensemble de ces prestations. 2) Fournisseur d'accès à internet présentant des offres d'abonnement mentionnant uniquement le coût du forfait, sans y inclure le coût de location du modem (ou box) alors que pour toutes les offres internet ligne fixe commercialisées par la société, l'utilisation de la totalité des services nécessitait la location de la box. Les publicités, communications et annonces tarifaires en boutique et sur le site internet du fournisseur concernant les offres internet haut-débit en ADSL et fibre présentaient néanmoins de façon séparée le prix de l'abonnement et le prix de location d'une box, sans faire apparaître la somme totale toutes taxes comprises devant être effectivement payée par le consommateur pour l'offre souscrite. Cette société est ainsi tenue, en application des articles 1er et 3 de l'arrêté du 3 décembre 1987, d'afficher un prix total incluant le prix de l'abonnement et celui de la location de la box, qui ne constituaient pas des prestations séparées.
N° 461082
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 7 avril 2023
14-02-01-03 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Réglementation de la protection et de l'information des consommateurs-
Information du consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution d'un produit ou service (art. L. 112-1 du code de la consommation et art. 1er et 3 de l'arrêté du 3 décembre 1987) - 1) Contenu - a) Somme totale devant être payée par le consommateur pour le produit ou le service proposé - b) Cas où un élément ou prestation indispensable au produit ou service proposé n'est pas compris dans ce dernier - Indication explicite - 2) Illustration - Fournisseur d'accès à internet présentant des offres d'abonnement mentionnant le coût du forfait sans inclure celui de la location du modem.
1) Les articles 1er et 3 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, pris sur le fondement de l'article L. 112-1 du code de la consommation, imposent à tout vendeur d'un produit et à tout prestataire d'un service d'informer le consommateur a) de la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur pour le produit ou le service qu'il propose, b) et, lorsqu'un élément ou une prestation de services indispensable à l'emploi ou à la finalité du produit ou du service proposé n'est pas compris dans ce dernier, de l'indiquer explicitement. Par suite, l'article 3 de cet arrêté ne dispense pas un professionnel proposant une offre d'accès à l'internet par ligne fixe comportant la location payante du modem indispensable à ce service de l'obligation, en vertu de l'article 1er du même arrêté, d'afficher un prix total incluant l'ensemble de ces prestations. 2) Fournisseur d'accès à internet présentant des offres d'abonnement mentionnant uniquement le coût du forfait, sans y inclure le coût de location du modem (ou box) alors que pour toutes les offres internet ligne fixe commercialisées par la société, l'utilisation de la totalité des services nécessitait la location de la box. Les publicités, communications et annonces tarifaires en boutique et sur le site internet du fournisseur concernant les offres internet haut-débit en ADSL et fibre présentaient néanmoins de façon séparée le prix de l'abonnement et le prix de location d'une box, sans faire apparaître la somme totale toutes taxes comprises devant être effectivement payée par le consommateur pour l'offre souscrite. Cette société est ainsi tenue, en application des articles 1er et 3 de l'arrêté du 3 décembre 1987, d'afficher un prix total incluant le prix de l'abonnement et celui de la location de la box, qui ne constituaient pas des prestations séparées.