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Ariane Web: Conseil d'État 456141, lecture du 12 avril 2023

Analyse n° 456141
12 avril 2023
Conseil d'État

N° 456141
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 avril 2023



54-01 : Procédure- Introduction de l'instance-

Obligation de notification d'un recours dirigé contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 17 juillet 2018) - 1) Champ - Inclusion - Appel ou pourvoi formé contre une décision juridictionnelle concernant la caducité d'un permis de construire (1) - 2) Portée - a) Obligation, pour l'auteur d'un tel recours, d'adresser à la juridiction copie du certificat de dépôt de la lettre adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation - b) Cas où il n'a pas justifié de l'accomplissement de ces formalités - Juge devant rejeter le recours comme irrecevable, le cas échéant d'office (2).




1) La notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, qui a pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle qui constate l'absence de caducité d'un permis de construire, et annule, pour ce motif, une décision constatant cette caducité. 2) En application de ces dispositions, a) il appartient à l'auteur d'un recours tendant à l'annulation d'un jugement ayant annulé une décision constatant la caducité d'un permis de construire et rétablissant par suite la validité de cette autorisation de construire, d'adresser au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. b) Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.





54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Obligation de notification d'un recours dirigé contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 17 juillet 2018) - Cas où l'auteur d'un appel ou d'un pourvoi formé contre une décision juridictionnelle concernant la caducité d'un permis de construire n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par ces dispositions - Juge devant rejeter le recours comme irrecevable, le cas échéant d'office (2).




La notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, qui a pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle qui constate l'absence de caducité d'un permis de construire, et annule, pour ce motif, une décision constatant cette caducité. En application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours tendant à l'annulation d'un jugement ayant annulé une décision constatant la caducité d'un permis de construire et rétablissant par suite la validité de cette autorisation de construire, d'adresser au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.





68-06-01-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Obligation de notification du recours-

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 17 juillet 2018 - 1) Champ - Inclusion - Appel ou pourvoi formé contre une décision juridictionnelle concernant la caducité d'un permis de construire (1) - 2) Portée - a) Obligation, pour l'auteur d'un tel recours, d'adresser à la juridiction copie du certificat de dépôt de la lettre adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation - b) Cas il n'a pas justifié de l'accomplissement de ces formalités - Juge devant rejeter le recours comme irrecevable, le cas échéant d'office (2).




1) La notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, qui a pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle qui constate l'absence de caducité d'un permis de construire, et annule, pour ce motif, une décision constatant cette caducité. 2) En application de ces dispositions, a) il appartient à l'auteur d'un recours tendant à l'annulation d'un jugement ayant annulé une décision constatant la caducité d'un permis de construire et rétablissant par suite la validité de cette autorisation de construire, d'adresser au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. b) Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.


(1) Rappr., sous l'empire de l'article R. 600-1 dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2000-389 du 4 mai 2000, CE, 30 avril 2003, Secrétaire d'Etat au Logement c/ SNC Norminter lyonnais, n° 237039, T. pp. 895-1032. Comp., sous l'empire de l'article R. 600-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, CE, 25 septembre 2013, M. Maunoury, n° 351103, T. pp. 424-881-884. (2) Rappr., s'agissant du caractère d'ordre public en cassation du moyen tiré de ce que le juge d'appel ne se serait pas assuré du respect devant lui des exigences de l'article R. 600-1, CE, 13 juillet 2011, SARL Love Beach, n° 320448, T. pp. 1107-1200.

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