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Ariane Web: Conseil d'État 448486, lecture du 14 avril 2023

Analyse n° 448486
14 avril 2023
Conseil d'État

N° 448486
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 14 avril 2023



15-05-001 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne-

Souscription par un avocat, avec l'accord de son client, de la déclaration d'un dispositif fiscal transnational (4° du I de l'art. 1649 AE du CGI) - Droit au respect des communications (art. 7) - Violation - Absence, l'atteinte portée à ce principe ayant été instaurée par le législateur pour lutter contre la planification fiscale agressive et prévenir le risque d'évasion et de fraude fiscales.




Premier alinéa du 4° du I de l'article 1649 AE du code général des impôts (CGI) disposant que l'intermédiaire soumis à une obligation de secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée par l'article 226-13 du code pénal souscrit, avec l'accord de son client, la déclaration de dispositifs fiscaux transnationaux mentionnée à l'article 1649 AD. Requérants soutenant qu'en permettant au client de délier son avocat du secret professionnel afin qu'il procède à la déclaration du dispositif transfrontière, ces dispositions méconnaîtraient le droit au respect des communications garanti par les articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE) et 8, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH). Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) que la protection spécifique que l'article 8, paragraphe 1, de la convention EDH accorde au secret professionnel des avocats, qui se traduit avant tout par des obligations à leur charge, se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique, à savoir la défense des justiciables. La Cour en déduit que les personnes qui consultent un avocat doivent pouvoir légitimement avoir confiance dans le fait que, hormis dans des situations exceptionnelles, leur avocat ne divulguera à personne, sans leur accord, qu'elles le consultent. En outre, l'article 8, paragraphe 2, de la convention admet l'existence d'une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit garanti par le paragraphe 1 dans la mesure où cette ingérence, d'une part, est prévue par la loi, d'autre part, constitue une mesure nécessaire, notamment, au bien-être économique du pays ou à la prévention des infractions pénales. De même, l'article 52, paragraphe 1, de la CDFUE admet la possibilité d'apporter des limitations aux droits qu'elle garantit, au nombre desquels celui découlant de son article 7, qui correspond à l'article 8, paragraphe 1, de la convention EDH, lorsque ces limitations sont prévues par la loi et répondent à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union. Il en découle qu'en prévoyant la possibilité pour le client d'autoriser son avocat à procéder à la déclaration des dispositifs transfrontières, laquelle est instituée dans un but de lutte contre la planification fiscale agressive et de prévention du risque d'évasion et de fraude fiscales, qui constituent des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union et des buts légitimes, au sens l'article 8, paragraphe 2, de la convention, le premier alinéa du 4° du I de l'article 1649 AE du code général des impôts, lequel ne procède pas de la transposition du 5 de l'article 8 bis ter de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011, ne porte pas au secret des échanges entre l'avocat et son client une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8, paragraphe 1, de la convention EDH ou à celles de l'article 7 de la CDFUE.





19-01 : Contributions et taxes- Généralités-

Souscription par un avocat, avec l'accord de son client, de la déclaration d'un dispositif fiscal transnational (4° du I de l'art. 1649 AE du CGI) - Droit au respect des communications (art. 7 de la CDFUE et 8, paragraphe 1 de la convention EDH) - Violation - Absence, l'atteinte portée à ce principe ayant été instaurée par le législateur pour lutter contre la planification fiscale agressive et prévenir le risque d'évasion et de fraude fiscales.




Premier alinéa du 4° du I de l'article 1649 AE du code général des impôts (CGI) disposant que l'intermédiaire soumis à une obligation de secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée par l'article 226-13 du code pénal souscrit, avec l'accord de son client, la déclaration de dispositifs fiscaux transnationaux mentionnée à l'article 1649 AD. Requérants soutenant qu'en permettant au client de délier son avocat du secret professionnel afin qu'il procède à la déclaration du dispositif transfrontière, ces dispositions méconnaîtraient le droit au respect des communications garanti par les articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE) et 8, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH). Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) que la protection spécifique que l'article 8, paragraphe 1, de la convention EDH accorde au secret professionnel des avocats, qui se traduit avant tout par des obligations à leur charge, se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique, à savoir la défense des justiciables. La Cour en déduit que les personnes qui consultent un avocat doivent pouvoir légitimement avoir confiance dans le fait que, hormis dans des situations exceptionnelles, leur avocat ne divulguera à personne, sans leur accord, qu'elles le consultent. En outre, l'article 8, paragraphe 2, de la convention admet l'existence d'une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit garanti par le paragraphe 1 dans la mesure où cette ingérence, d'une part, est prévue par la loi, d'autre part, constitue une mesure nécessaire, notamment, au bien-être économique du pays ou à la prévention des infractions pénales. De même, l'article 52, paragraphe 1, de la CDFUE admet la possibilité d'apporter des limitations aux droits qu'elle garantit, au nombre desquels celui découlant de son article 7, qui correspond à l'article 8, paragraphe 1, de la convention EDH, lorsque ces limitations sont prévues par la loi et répondent à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union. Il en découle qu'en prévoyant la possibilité pour le client d'autoriser son avocat à procéder à la déclaration des dispositifs transfrontières, laquelle est instituée dans un but de lutte contre la planification fiscale agressive et de prévention du risque d'évasion et de fraude fiscales, qui constituent des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union et des buts légitimes, au sens l'article 8, paragraphe 2, de la convention, le premier alinéa du 4° du I de l'article 1649 AE du code général des impôts, lequel ne procède pas de la transposition du 5 de l'article 8 bis ter de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011, ne porte pas au secret des échanges entre l'avocat et son client une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8, paragraphe 1, de la convention EDH ou à celles de l'article 7 de la CDFUE.





26-055-01-08-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie privée et familiale (art- )- Violation-

Absence - Souscription par un avocat, avec l'accord de son client, de la déclaration d'un dispositif fiscal transnational (4° du I de l'art. 1649 AE du CGI).




Premier alinéa du 4° du I de l'article 1649 AE du code général des impôts (CGI) disposant que l'intermédiaire soumis à une obligation de secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée par l'article 226-13 du code pénal souscrit, avec l'accord de son client, la déclaration de dispositifs fiscaux transnationaux mentionnée à l'article 1649 AD. Requérants soutenant qu'en permettant au client de délier son avocat du secret professionnel afin qu'il procède à la déclaration du dispositif transfrontière, ces dispositions méconnaîtraient le droit au respect des communications garanti par les articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE) et 8, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH). Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) que la protection spécifique que l'article 8, paragraphe 1, de la convention EDH accorde au secret professionnel des avocats, qui se traduit avant tout par des obligations à leur charge, se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique, à savoir la défense des justiciables. La Cour en déduit que les personnes qui consultent un avocat doivent pouvoir légitimement avoir confiance dans le fait que, hormis dans des situations exceptionnelles, leur avocat ne divulguera à personne, sans leur accord, qu'elles le consultent. En outre, l'article 8, paragraphe 2, de la convention admet l'existence d'une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit garanti par le paragraphe 1 dans la mesure où cette ingérence, d'une part, est prévue par la loi, d'autre part, constitue une mesure nécessaire, notamment, au bien-être économique du pays ou à la prévention des infractions pénales. De même, l'article 52, paragraphe 1, de la CDFUE admet la possibilité d'apporter des limitations aux droits qu'elle garantit, au nombre desquels celui découlant de son article 7, qui correspond à l'article 8, paragraphe 1, de la convention EDH, lorsque ces limitations sont prévues par la loi et répondent à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union. Il en découle qu'en prévoyant la possibilité pour le client d'autoriser son avocat à procéder à la déclaration des dispositifs transfrontières, laquelle est instituée dans un but de lutte contre la planification fiscale agressive et de prévention du risque d'évasion et de fraude fiscales, qui constituent des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union et des buts légitimes, au sens l'article 8, paragraphe 2, de la convention, le premier alinéa du 4° du I de l'article 1649 AE du code général des impôts, lequel ne procède pas de la transposition du 5 de l'article 8 bis ter de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011, ne porte pas au secret des échanges entre l'avocat et son client une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8, paragraphe 1, de la convention EDH ou à celles de l'article 7 de la CDFUE.


Voir aussi