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Ariane Web: Conseil d'État 469698, lecture du 14 avril 2023

Analyse n° 469698
14 avril 2023
Conseil d'État

N° 469698
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 14 avril 2023



04-04-02 : Aide sociale- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification- Contentieux de la tarification-

Compétence du juge du tarif ou du juge administratif de droit commun - 1) Litige tendant au versement de la différence entre le financement résultant du tarif précédemment fixé par le département et la prise en charge forfaitaire qu'il a ensuite mise en place - Nature - Litige relatif à une créance tirée de la méconnaissance du droit à la fixation d'un tarif conforme aux textes en vigueur - Conséquence - Compétence du juge du tarif - 2) Aides aux SAAD instituées par décret, dans le cadre de l'épidémie de covid-19 - Délibération du département « adaptant » ces aides - a) Conclusions tendant à son annulation - Compétence du juge administratif de droit commun - b) Litige tendant au versement de la différence entre la somme perçue avec et sans « adaptation » - Compétence du juge administratif de droit commun.




1) Conseil départemental ayant décidé, en 2016, de remplacer la tarification individualisée de chaque service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) précédemment autorisé par la prise en charge d'un montant forfaitaire, à la suite de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 et du décret n° 2016-502 du 22 avril 2016. Association gérant un SAAD et habilitée à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale demandant la condamnation du département à lui verser la somme correspondant à la différence entre le financement qu'elle aurait dû recevoir si le tarif fixé en 2016 avait été maintenu pour les exercices 2017 à 2021 et si ses déficits passés avaient été repris, et la somme qu'elle a effectivement perçue. Ces conclusions, qui sont exclusivement relatives à la créance que l'association requérante prétend tirer de la méconnaissance de son droit à la fixation d'un tarif conforme aux textes en vigueur, se rattachent à des litiges au fond qui ont en réalité le même objet que les recours que l'association, du fait qu'elle est habilitée à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, aurait pu introduire devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, juge de plein contentieux, sur le fondement de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), contre les décisions du président du conseil départemental relatives à ces tarifs. Par suite, elles relèvent de la compétence du juge de la tarification sanitaire et sociale. 2) Décrets n° 2020-822 du 29 juin 2020 et n° 2021-392 du 2 avril 2021, pris en application de l'ordonnance n° 2020-1553 du 25 mars 2020, précisant les modalités de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile dans le cadre de l'épidémie de covid-19. Conseil départemental décidant, dans une première délibération, pour déterminer le montant de la compensation financière de la perte d'activité allouée à l'ensemble des services d'aide et d'accompagnement, d'appliquer le décret du 29 juin 2020. Seconde délibération « adaptant » le dispositif de compensation financière de la perte d'activité prévu par les dispositions du décret du 29 juin 2020, prolongées par le décret du 2 avril 2021. a) Association demandant, d'une part, l'annulation de cette seconde délibération. Les aides aux SAAD prévues par cette ordonnance et ces décrets ne sont pas au nombre des décisions mentionnées à l'article L. 351-1 du CASF. Par suite, les conclusions de sa requête relèvent, en première instance, de la compétence du tribunal administratif et non de celle du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. b) Association sollicitant, d'autre part, le versement de la somme correspondant à la différence entre la somme qu'elle aurait dû recevoir de la part du département, si le montant de la compensation financière de la perte d'activité subie dans le cadre de l'épidémie de covid-19 avait été fixé conformément à ces ordonnance et décrets, et la somme qu'elle a effectivement perçue. Ses conclusions, qui tendent à ce que le département l'indemnise des conséquences de l'illégalité alléguée de sa seconde délibération, relèvent également, en première instance, de la compétence du tribunal administratif et non de celle du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.





17-05-01-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence matérielle-

Aides aux SAAD instituées par décret, dans le cadre de l'épidémie de covid-19 - Délibération du département « adaptant » ces aides - 1) Conclusions tendant à son annulation - Compétence du juge administratif de droit commun - 2) Litige tendant au versement de la différence entre la somme perçue avec et sans « adaptation » - Compétence du juge administratif de droit commun.




Décrets n° 2020-822 du 29 juin 2020 et n° 2021-392 du 2 avril 2021, pris en application de l'ordonnance n° 2020-1553 du 25 mars 2020, précisant les modalités de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile dans le cadre de l'épidémie de covid-19. Conseil départemental décidant, dans une première délibération, pour déterminer le montant de la compensation financière de la perte d'activité allouée à l'ensemble des services d'aide et d'accompagnement, d'appliquer le décret du 29 juin 2020. Seconde délibération « adaptant » le dispositif de compensation financière de la perte d'activité prévu par les dispositions du décret du 29 juin 2020, prolongées par le décret du 2 avril 2021. 1) Association demandant, d'une part, l'annulation de cette seconde délibération. Les aides aux SAAD prévues par cette ordonnance et ces décrets ne sont pas au nombre des décisions mentionnées à l'article L. 351-1 du CASF. Par suite, les conclusions de sa requête relèvent, en première instance, de la compétence du tribunal administratif et non de celle du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. 2) Association sollicitant, d'autre part, le versement de la somme à la différence entre la somme qu'elle aurait dû recevoir de la part du département, si le montant de la compensation financière de la perte d'activité subie dans le cadre de l'épidémie de covid-19 avait été fixé conformément à ces ordonnance et décrets, et la somme qu'elle a effectivement perçue. Ses conclusions, qui tendent à ce que le département l'indemnise des conséquences de l'illégalité alléguée de sa seconde délibération, relèvent également, en première instance, de la compétence du tribunal administratif et non de celle du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.





17-05-04-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence des juridictions administratives spéciales- Juridiction administrative de droit commun ou juridiction administrative spécialisée-

1) Litige tendant au versement de la différence entre le financement résultant du tarif précédemment fixé par le département et la prise en charge forfaitaire qu'il a ensuite mise en place - Nature - Litige relatif à une créance tirée de la méconnaissance du droit à la fixation d'un tarif conforme aux textes en vigueur - Conséquence - Compétence du juge du tarif - 2) Aides aux SAAD instituées par décret, dans le cadre de l'épidémie de covid-19 - Délibération du département « adaptant » ces aides - a) Conclusions tendant à son annulation - Compétence du juge administratif de droit commun - b) Litige tendant au versement de la différence entre la somme perçue avec et sans « adaptation » - Compétence du juge administratif de droit commun.




1) Conseil départemental ayant décidé, en 2016, de remplacer la tarification individualisée de chaque service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) précédemment autorisé par la prise en charge d'un montant forfaitaire, à la suite de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 et du décret n° 2016-502 du 22 avril 2016. Association gérant un SAAD et habilitée à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale demandant la condamnation du département à lui verser la somme correspondant à la différence entre le financement qu'elle aurait dû recevoir si le tarif fixé en 2016 avait été maintenu pour les exercices 2017 à 2021 et si ses déficits passés avaient été repris, et la somme qu'elle a effectivement perçue. Ces conclusions, qui sont exclusivement relatives à la créance que l'association requérante prétend tirer de la méconnaissance de son droit à la fixation d'un tarif conforme aux textes en vigueur, se rattachent à des litiges au fond qui ont en réalité le même objet que les recours que l'association, du fait qu'elle est habilitée à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, aurait pu introduire devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, juge de plein contentieux, sur le fondement de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), contre les décisions du président du conseil départemental relatives à ces tarifs. Par suite, elles relèvent de la compétence du juge de la tarification sanitaire et sociale. 2) Décrets n° 2020-822 du 29 juin 2020 et n° 2021-392 du 2 avril 2021, pris en application de l'ordonnance n° 2020-1553 du 25 mars 2020, précisant les modalités de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile dans le cadre de l'épidémie de covid-19. Conseil départemental décidant, dans une première délibération, pour déterminer le montant de la compensation financière de la perte d'activité allouée à l'ensemble des services d'aide et d'accompagnement, d'appliquer le décret du 29 juin 2020. Seconde délibération « adaptant » le dispositif de compensation financière de la perte d'activité prévu par les dispositions du décret du 29 juin 2020, prolongées par le décret du 2 avril 2021. a) Association demandant, d'une part, l'annulation de cette seconde délibération. Les aides aux SAAD prévues par cette ordonnance et ces décrets ne sont pas au nombre des décisions mentionnées à l'article L. 351-1 du CASF. Par suite, les conclusions de sa requête relèvent, en première instance, de la compétence du tribunal administratif et non de celle du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. b) Association sollicitant, d'autre part, le versement de la somme correspondant à la différence entre la somme qu'elle aurait dû recevoir de la part du département, si le montant de la compensation financière de la perte d'activité subie dans le cadre de l'épidémie de covid-19 avait été fixé conformément à ces ordonnance et décrets, et la somme qu'elle a effectivement perçue. Ses conclusions, qui tendent à ce que le département l'indemnise des conséquences de l'illégalité alléguée de sa seconde délibération, relèvent également, en première instance, de la compétence du tribunal administratif et non de celle du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.


Voir aussi