Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 463487, lecture du 20 avril 2023

Analyse n° 463487
20 avril 2023
Conseil d'État

N° 463487
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 20 avril 2023



26-07-05 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Droits des personnes concernées-

Droit au déréférencement s'agissant de données personnelles relatives à des procédures pénales (art. 10 du RGPD) (1) - Illustration - Lien vers un article de presse relatant le procès et la condamnation en première instance du requérant, notamment pour escroquerie - Données strictement nécessaires à l'information du public - Absence, eu égard au caractère factuel de l'article, à l'absence de notoriété particulière de l'intéressé et à ce que sa condamnation a été réduite en appel.




Requérant ayant été condamné par un tribunal correctionnel à trois ans de prison, dont 18 mois avec sursis et 2 ans de mise à l'épreuve, et à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci pendant quinze ans, pour des faits d'escroquerie, de banqueroute, de faux et usage de faux, d'abus de confiance et exécution de travail dissimulé, et la publication du jugement dans un quotidien régional. Procédure pénale ayant donné lieu à un article dans ce journal, mis en ligne sur internet et référencé par le moteur de recherche de la société Google. Requérant ayant sollicité en vain de cette société le déréférencement du lien vers cet article et demandant l'annulation pour excès de pouvoir du refus de la CNIL d'enjoindre à cette société de procéder à ce déréférencement. D'une part, l'article de presse litigieux, qui se rapporte à des faits antérieurs à 2014, se borne à relater de façon factuelle le procès et la condamnation dont le requérant et la gérante de droit de la société au sein de laquelle il intervenait ont fait l'objet, sans comporter d'analyses ou de commentaires de nature à nourrir un débat d'intérêt public sur les enjeux liés à cette procédure. D'autre part, le requérant, âgé de 68 ans, dont la société, en cause dans l'affaire pénale relatée par l'article, a été liquidée en 2013 et qui ne peut légalement plus avoir la qualité de dirigeant d'entreprise jusqu'à ce que la peine d'interdiction de gérer à laquelle il a été condamné soit entièrement purgée, ne jouit pas d'une notoriété particulière, l'affaire dans laquelle il a été condamné n'ayant fait l'objet d'aucun autre commentaire public et la décision d'appel n'ayant elle-même donné lieu à aucun article de presse référencé par le même moteur de recherche à partir de son nom. L'article de presse litigieux n'est pas accessible en ligne à partir d'autres informations que le nom du requérant. Enfin, l'article de presse dont le déréférencement est demandé ne peut être regardé comme reflétant la situation judiciaire actuelle de l'intéressé dès lors qu'une cour d'appel a réduit la peine infligée au requérant à deux ans d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve de deux ans et à une interdiction de gérer de dix ans et a confirmé la peine complémentaire de première instance de publication de la décision en la limitant toutefois au dispositif de son arrêt et à une seule publication. Dans ces conditions, et eu égard aux répercussions que le référencement de cet article est susceptible d'avoir sur la situation personnelle du requérant, l'accès à ce contenu en ligne à partir du nom de ce dernier ne peut plus être regardé, à la date de la présente décision, comme strictement nécessaire à l'information du public, justifiant de maintenir le lien litigieux par exception au principe selon lequel la personne concernée a le droit au déréférencement des contenus la concernant.





26-07-10-02 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Commission nationale de l'informatique et des libertés- Pouvoirs de contrôle-

Droit au déréférencement s'agissant de données personnelles relatives à des procédures pénales (art. 10 du RGPD) (1) - Illustration - Lien vers un article de presse relatant le procès et la condamnation en première instance du requérant, notamment pour escroquerie - Données strictement nécessaires à l'information du public - Absence, eu égard au caractère factuel de l'article, à l'absence de notoriété particulière de l'intéressé et à ce que sa condamnation a été réduite en appel.




Requérant ayant été condamné par un tribunal correctionnel à trois ans de prison, dont 18 mois avec sursis et 2 ans de mise à l'épreuve, et à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci pendant quinze ans, pour des faits d'escroquerie, de banqueroute, de faux et usage de faux, d'abus de confiance et exécution de travail dissimulé, et la publication du jugement dans un quotidien régional. Procédure pénale ayant donné lieu à un article dans ce journal, mis en ligne sur internet et référencé par le moteur de recherche de la société Google. Requérant ayant sollicité en vain de cette société le déréférencement du lien vers cet article et demandant l'annulation pour excès de pouvoir du refus de la CNIL d'enjoindre à cette société de procéder à ce déréférencement. D'une part, l'article de presse litigieux, qui se rapporte à des faits antérieurs à 2014, se borne à relater de façon factuelle le procès et la condamnation dont le requérant et la gérante de droit de la société au sein de laquelle il intervenait ont fait l'objet, sans comporter d'analyses ou de commentaires de nature à nourrir un débat d'intérêt public sur les enjeux liés à cette procédure. D'autre part, le requérant, âgé de 68 ans, dont la société, en cause dans l'affaire pénale relatée par l'article, a été liquidée en 2013 et qui ne peut légalement plus avoir la qualité de dirigeant d'entreprise jusqu'à ce que la peine d'interdiction de gérer à laquelle il a été condamné soit entièrement purgée, ne jouit pas d'une notoriété particulière, l'affaire dans laquelle il a été condamné n'ayant fait l'objet d'aucun autre commentaire public et la décision d'appel n'ayant elle-même donné lieu à aucun article de presse référencé par le même moteur de recherche à partir de son nom. L'article de presse litigieux n'est pas accessible en ligne à partir d'autres informations que le nom du requérant. Enfin, l'article de presse dont le déréférencement est demandé ne peut être regardé comme reflétant la situation judiciaire actuelle de l'intéressé dès lors qu'une cour d'appel a réduit la peine infligée au requérant à deux ans d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve de deux ans et à une interdiction de gérer de dix ans et a confirmé la peine complémentaire de première instance de publication de la décision en la limitant toutefois au dispositif de son arrêt et à une seule publication. Dans ces conditions, et eu égard aux répercussions que le référencement de cet article est susceptible d'avoir sur la situation personnelle du requérant, l'accès à ce contenu en ligne à partir du nom de ce dernier ne peut plus être regardé, à la date de la présente décision, comme strictement nécessaire à l'information du public, justifiant de maintenir le lien litigieux par exception au principe selon lequel la personne concernée a le droit au déréférencement des contenus la concernant.


(1) Cf., sur les critères d'appréciation du bien-fondé d'une telle demande par la CNIL, CE, 6 décembre 2019, M. X, n° 401258, p. 433.

Voir aussi