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Ariane Web: Conseil d'État 458275, lecture du 28 avril 2023

Analyse n° 458275
28 avril 2023
Conseil d'État

N° 458275
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 avril 2023



36-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Entrée en service- Conditions générales d'accès aux fonctions publiques-

Aptitude à l'exercice des fonctions - Refus du Président de la République de nommer un PUPH reçu au concours - Illustration - Candidat ayant adopté un comportement inapproprié à l'égard d'internes et d'étudiantes stagiaires et montré au sein du service des images et vidéos à connotation sexuelle - Légalité - Existence (1).




Requérant ayant été admis à un concours ouvert pour le recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PUPH) en gynécologie-obstétrique, gynécologie médicale et ayant présenté sa candidature à un poste ouvert au titre d'un centre hospitalier et universitaire (CHU). Conseil d'unité de formation et de recherche (UFR) santé de l'université et commission médicale d'établissement du CHU où exerçaient le requérant ayant chacun rendu un avis favorable sur sa candidature, ultérieurement transmis aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Enquête interne ayant été conduite postérieurement à ces avis, à la suite d'une plainte d'une élève sage-femme signalant le comportement inapproprié du requérant. Président de l'université et directeur général et président de la commission médicale d'établissement du CHU demandant par la suite aux ministres, dans l'intérêt du service, de ne pas proposer la nomination du requérant en qualité de PUPH. Décret du Président de la République fixant la liste des candidats nommés et titularisés en cette qualité. Requérant contestant ce décret en tant que son nom n'y figure pas. Le requérant a adopté dans l'exercice de ses fonctions un comportement inapproprié à l'égard d'internes et d'étudiantes stagiaires en maïeutique, prenant en particulier la forme, à l'égard de ces dernières, de questions insistantes, personnelles et déplacées de nature à faire naître chez elles un sentiment de malaise et d'une tentative de séduction inappropriée à l'égard d'une étudiante stagiaire vécue par elle comme une agression. Il a également montré à plusieurs reprises au sein du service des images et vidéos à connotation sexuelle. Au regard de ce comportement, le président de l'université a adressé un courrier de signalement au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale (CPP). Par suite, en estimant, au vu de l'ensemble de ces circonstances de fait portées à leur connaissance, que le requérant, à raison de ses agissements et de son comportement, ne présentait pas les aptitudes requises pour être nommé professeur des universités-praticien hospitalier dans la spécialité de gynécologie-obstétrique et qu'ils ne pouvaient, dans l'intérêt du service, le proposer à la nomination du Président de la République, et alors même que le requérant produit plusieurs témoignages en sa faveur, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé n'ont commis aucune erreur d'appréciation.


(1) Cf. CE, 11 décembre 1987, Ministre de l'intérieur c/ , n° 82673, T. pp. 778-896 ; CE, 10 juin 1991, Garde des Sceaux, ministre de la justice c/ , n° 107853, p. 229 ; Rappr., s'agissant du refus d'admission à concourir, CE, 10 mai 1912, Abbé , n° 46027, p. 561 ; CE, 18 mars 1983, , n°34782, p. 125 ; CE, Section, 10 juin 1983, , n° 34832, p. 552 ; CE, 27 janvier 1992, Ministre de l'intérieur c/ , n° 89074, T. pp. 723-1043-1044-1244.

Voir aussi