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Ariane Web: Conseil d'État 438248, lecture du 3 mai 2023

Analyse n° 438248
3 mai 2023
Conseil d'État

N° 438248
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 3 mai 2023



36-09-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Motifs- Faits de nature à justifier une sanction-

Faits antérieurs à la nomination d'un fonctionnaire portés ultérieurement à la connaissance de l'administration, révélant une incompatibilité avec le maintien de l'intéressé dans la fonction publique (1) - 1) Faculté pour l'administration d'engager une procédure disciplinaire en vue de procéder à la révocation de l'intéressé - 2) Cas où ces faits consistent en des condamnations judiciaires - Révocation - Légalité - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Portée - 3) Illustration - Agent départemental ayant été condamné pour des faits de vol avec violence et de tentative de pénétration sans autorisation dans un établissement pénitentiaire - Faits affectant le bon fonctionnement ou la réputation du service dans des conditions justifiant sa révocation - Absence, eu égard à leurs nature et ancienneté.




Lorsque l'administration estime que des faits, antérieurs à la nomination d'un fonctionnaire mais portés ultérieurement à sa connaissance, révèlent, par leur nature et en dépit de leur ancienneté, une incompatibilité avec le maintien de l'intéressé dans la fonction publique, 1) il lui revient, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'en tirer les conséquences en engageant une procédure disciplinaire en vue de procéder, à raison de cette incompatibilité, à la révocation de ce fonctionnaire. 2) Il appartient au juge de l'excès de pouvoir saisi de la légalité d'une décision de révocation prononcée pour des motifs fondés sur l'existence d'antécédents judiciaires de l'intéressé de caractériser les faits à l'origine des condamnations en cause et d'apprécier si ces faits, compte tenu de leur nature et de leur ancienneté, étaient de nature à conduire à sa révocation, sans se borner à relever l'existence de tels antécédents. 3) Président de conseil départemental ayant, à la suite de la découverte de fraudes aux prestations sociales versées par le département, prononcé la révocation du requérant pour des motifs notamment tirés de l'existence d'antécédents judiciaires regardés comme incompatibles avec l'exercice par l'intéressé de ses fonctions. Requérant se pourvoyant en cassation contre l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil avait annulé cet arrêté. Requérant, né en 1989, ayant été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel en date du 17 mars 2008, à raison d'un vol avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, au préjudice d'un magasin pour un montant de 485 euros, à une peine de deux ans de prison dont un an avec sursis. Requérant ayant également été condamné par un autre tribunal correctionnel, par jugement du 29 mars 2012, pour avoir tenté de pénétrer sans autorisation dans un établissement pénitentiaire en s'y présentant avec une pièce d'identité qui n'était pas la sienne, à une peine de trente jours-amende. Ces condamnations, antérieures à son recrutement par le département à compter du 2 juillet 2012, ont cependant donné lieu, pour la seconde, à une dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé et, pour la première, à un effacement de ces mentions par un jugement de tribunal de grande instance du 15 mai 2012. Eu égard, d'une part, à l'ancienneté des faits ayant justifié la première condamnation du requérant et, d'autre part, à leur nature, ayant d'ailleurs conduit l'autorité judiciaire à retenir en 2012 que leur gravité ne justifiait pas ou plus de mention des condamnations correspondantes au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ces faits à eux seuls, dont l'administration a pris connaissance en 2014, n'affectaient pas le bon fonctionnement ou la réputation du service dans des conditions justifiant la révocation de l'intéressé par l'arrêté attaqué.


(1) Cf., s'agissant de la possibilité de prononcer la révocation d'un fonctionnaire pour des faits antérieurs à son intégration, CE, Section, 5 décembre 1930, Sieur Sarrail, n° 3130, p. 1040 ; CE, Section, 28 janvier 1938, Sieur Lapeyrade, n° 50797, p. 99. Rappr., pour la prise en compte de faits antérieurs et qui se sont, en outre, poursuivis après l'intégration, CE, 6 juillet 2016, Mme Maurice et autre, n°s 392728 394484, T. p. 813.

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