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Ariane Web: Conseil d'État 447189, lecture du 10 mai 2023

Analyse n° 447189
10 mai 2023
Conseil d'État

N° 447189
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 mai 2023



01-05-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs motifs- Pouvoirs et obligations de l'administration-

Constat par l'inspecteur de la méconnaissance des conditions d'exploitation d'une ICPE - Compétence liée du préfet pour mettre l'exploitant en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé (1) - Cas où l'injonction n'a pas été exécutée - Faculté d'arrêter une ou plusieurs des mesures prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement, au regard de la nature des manquements et de la nécessité de rétablir le fonctionnement régulier de l'installation.




Il résulte de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, qui a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s'attachent à la fois à la protection de l'environnement et à la continuité de l'exploitation, de permettre à l'exploitant de régulariser sa situation, en vue d'éviter une sanction, et notamment la suspension du fonctionnement de l'installation. Si l'article L. 171-8 du code de l'environnement laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il édicte n'emporte pas par elle-même une de ces sanctions. En cas de non-exécution de son injonction, le préfet peut ainsi arrêter une ou plusieurs des mesures que cet article prévoit, au regard de la nature des manquements constatés et de la nécessité de rétablir le fonctionnement régulier de l'installation.





44-02-02-01-03 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Régime juridique- Pouvoirs du préfet- Contrôle du fonctionnement de l'installation-

Constat par l'inspecteur de la méconnaissance des conditions d'exploitation - Compétence liée du préfet pour mettre l'exploitant en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé (1) - Cas où l'injonction n'a pas été exécutée - Faculté d'arrêter une ou plusieurs des mesures prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement, au regard de la nature des manquements et de la nécessité de rétablir le fonctionnement régulier de l'installation.




Il résulte de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, qui a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s'attachent à la fois à la protection de l'environnement et à la continuité de l'exploitation, de permettre à l'exploitant de régulariser sa situation, en vue d'éviter une sanction, et notamment la suspension du fonctionnement de l'installation. Si l'article L. 171-8 du code de l'environnement laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il édicte n'emporte pas par elle-même une de ces sanctions. En cas de non-exécution de son injonction, le préfet peut ainsi arrêter une ou plusieurs des mesures que cet article prévoit, au regard de la nature des manquements constatés et de la nécessité de rétablir le fonctionnement régulier de l'installation.


(1) Rappr., sous l'empire de l'article L. 514-1 du code de l'environnement abrogé par l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, CE, 9 juillet 2007, Ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables c/ Société Terrena-Poitou, n° 288367, T. p. 958 ; CE, 14 novembre 2008, Ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables c/ Société Soferti, n° 297275, p. 420. Cf. CE, 26 juillet 2018, Association "Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis" et autres, n° 416831, p. 327.

Voir aussi