Base de jurisprudence


Analyse n° 462211
1 juin 2023
Conseil d'État

N° 462211
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 1 juin 2023



39-04-02-02 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Résiliation- Effets-

Avances - Remboursement au maître d'ouvrage - Cas où la résiliation intervient avant qu'elles puissent être remboursées par précompte (art. 88 du CMP, repris aux arts. R. 2191-11 et R. 2191-12 du CCP) - 1) a) i) Possibilité d'obtenir le remboursement auprès du titulaire et du sous-traitant, sous réserve des dépenses exposées par eux - ii) Prestations réalisées par le sous-traitant - Obligation de consulter le titulaire du marché - b) Résiliation pour faute - Recours possible du sous-traitant contre le titulaire (1) - 2) Exigibilité de la créance - Condition - Établissement, lorsque le contrat le prévoit, d'un décompte général et définitif - a) S'agissant de la créance détenue sur le titulaire - Existence - b) S'agissant de celle détenue sur le sous-traitant - Absence.




1) a) i) Il résulte de la combinaison des articles 87, 88, dont la substance a été reprise aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique (CCP), et 115 du code des marchés publics (CMP), dont la substance a été reprise aux articles R. 2193-17 et suivants du CCP, que lorsque le marché est résilié avant que l'avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, le maître d'ouvrage peut obtenir le remboursement de l'avance versée au titulaire du marché ou à son sous-traitant sous réserve des dépenses qu'ils ont exposées et qui correspondent à des prestations prévues au marché et effectivement réalisées. ii) S'agissant des prestations réalisées par le sous-traitant, il appartient au maître d'ouvrage de consulter le titulaire du marché pour s'assurer que ces conditions sont remplies. b) En cas de résiliation pour faute du marché, le remboursement de l'avance par le sous-traitant ne fait pas obstacle à ce que celui-ci engage une action contre le titulaire du marché et lui demande, le cas échéant, réparation du préjudice que cette résiliation lui a causé à raison des dépenses engagées en vue de l'exécution de prestations prévues initialement au marché. 2) a) Lorsque le contrat prévoit l'établissement d'un décompte général et définitif, retraçant l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution du marché, la créance détenue par le maître de l'ouvrage sur le titulaire de celui-ci ne saurait présenter un caractère certain et exigible et, par suite, faire l'objet d'un titre exécutoire en l'absence d'un tel décompte, même dans l'hypothèse d'une résiliation du marché. b) En revanche, ni le CMP, ni aucun autre texte, ni aucun principe ne subordonne à l'établissement préalable d'un tel décompte l'exigibilité de la créance que détient le maître d'ouvrage sur le sous-traitant, notamment pour le remboursement des avances qu'il a versées à ce dernier.





39-05-01 : Marchés et contrats administratifs- Exécution financière du contrat- Rémunération du cocontractant-

Avances - Remboursement au maître d'ouvrage - Cas où la résiliation intervient avant qu'elles puissent être remboursées par précompte (art. 88 du CMP, repris aux arts. R. 2191-11 et R. 2191-12 du CCP) - 1) a) i) Possibilité d'obtenir le remboursement auprès du titulaire et du sous-traitant, sous réserve des dépenses exposées par eux - ii) Prestations réalisées par le sous-traitant - Obligation de consulter le titulaire du marché - b) Résiliation pour faute - Recours possible du sous-traitant contre le titulaire (1) - 2) Exigibilité de la créance - Condition - Établissement, lorsque le contrat le prévoit, d'un décompte général et définitif - a) S'agissant de la créance détenue sur le titulaire - Existence - b) S'agissant de celle détenue sur le sous-traitant - Absence.




1) a) i) Il résulte de la combinaison des articles 87, 88, dont la substance a été reprise aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique (CCP), et 115 du code des marchés publics (CMP), dont la substance a été reprise aux articles R. 2193-17 et suivants du CCP, que lorsque le marché est résilié avant que l'avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, le maître d'ouvrage peut obtenir le remboursement de l'avance versée au titulaire du marché ou à son sous-traitant sous réserve des dépenses qu'ils ont exposées et qui correspondent à des prestations prévues au marché et effectivement réalisées. ii) S'agissant des prestations réalisées par le sous-traitant, il appartient au maître d'ouvrage de consulter le titulaire du marché pour s'assurer que ces conditions sont remplies. b) En cas de résiliation pour faute du marché, le remboursement de l'avance par le sous-traitant ne fait pas obstacle à ce que celui-ci engage une action contre le titulaire du marché et lui demande, le cas échéant, réparation du préjudice que cette résiliation lui a causé à raison des dépenses engagées en vue de l'exécution de prestations prévues initialement au marché. 2) a) Lorsque le contrat prévoit l'établissement d'un décompte général et définitif, retraçant l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution du marché, la créance détenue par le maître de l'ouvrage sur le titulaire de celui-ci ne saurait présenter un caractère certain et exigible et, par suite, faire l'objet d'un titre exécutoire en l'absence d'un tel décompte, même dans l'hypothèse d'une résiliation du marché. b) En revanche, ni le CMP, ni aucun autre texte, ni aucun principe ne subordonne à l'établissement préalable d'un tel décompte l'exigibilité de la créance que détient le maître d'ouvrage sur le sous-traitant, notamment pour le remboursement des avances qu'il a versées à ce dernier.





39-05-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Exécution financière du contrat- Règlement des marchés- Décompte général et définitif-

Créance détenue par le maître d'ouvrage - Exigibilité - Condition - Établissement, lorsque le contrat prévoit, du décompte - 1) S'agissant d'une créance détenue sur le titulaire - Existence - 2) S'agissant d'une créance détenue sur un sous-traitant - Absence.




1) Lorsque le contrat prévoit l'établissement d'un décompte général et définitif, retraçant l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution du marché, la créance détenue par le maître de l'ouvrage sur le titulaire de celui-ci ne saurait présenter un caractère certain et exigible et, par suite, faire l'objet d'un titre exécutoire en l'absence d'un tel décompte, même dans l'hypothèse d'une résiliation du marché. 2) En revanche, ni le code des marchés publics, ni aucun autre texte, ni aucun principe ne subordonne à l'établissement préalable d'un tel décompte l'exigibilité de la créance que détient le maître d'ouvrage sur le sous-traitant, notamment pour le remboursement des avances qu'il a versées à ce dernier.


(1) Cf., en précisant qu'il appartient au maître d'ouvrage de consulter le titulaire s'agissant des prestations réalisées par le sous-traitant, CE, 4 mars 2020, Société Savima, n° 423443, T. pp. 832-835.