Base de jurisprudence


Analyse n° 456015
2 juin 2023
Conseil d'État

N° 456015
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 2 juin 2023



10-02 : Associations et fondations- Régime juridique des différentes associations-

Associations de défense des consommateurs - Conditions d'obtention et de conservation de leur agrément - Critère d'indépendance - 1) Champ d'appréciation - Inclusion - a) Opérateurs économiques susceptibles de porter atteinte aux intérêts des consommateurs que l'association a pour objet de défendre - b) Toutes autres formes d'activités professionnelles - 2) Illustration.




1) Il résulte des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 621-1 et R. 811-7 du code de la consommation qu'une association de défense des consommateurs ne peut obtenir et conserver l'agrément prévu à l'article L. 811-1 du code de la consommation, lequel fonde sa capacité à se constituer partie civile en application de l'article L. 621-1 du même code, qu'à la condition de présenter des garanties d'indépendance à l'égard de toutes formes d'activités professionnelles. Il appartient à l'autorité compétente de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'association qui sollicite la délivrance ou est titulaire d'un tel agrément justifie, eu égard à ses statuts, ses modalités d'organisation et ses conditions de fonctionnement, d'une indépendance à l'égard a) non seulement d'opérateurs économiques susceptibles de porter atteinte aux intérêts des consommateurs que l'association a pour objet de défendre, b) mais aussi, ainsi qu'il résulte de la lettre même des articles L. 811-2 et R. 811-7 de ce code et de leur objet, de toutes autres formes d'activités professionnelles. 2) Association de défense des consommateurs agréée, spécialisée dans l'aide aux maîtres d'ouvrage individuels, dont le président d'honneur était le père de l'associée-fondatrice d'un cabinet d'avocats, lequel figurait dans une liste de professionnels recommandés par l'association, était très régulièrement mandaté par l'association dans les litiges l'opposant à des constructeurs ou à la caisse de garantie immobilière du bâtiment et intervenait pour donner des conférences ou des consultations au siège de l'association. Ces circonstances, alors que l'association mène exclusivement une action désintéressée de soutien aux maîtres d'ouvrage individuels et que ce cabinet d'avocats, spécialisé en droit de la construction, n'était pas le seul cabinet dont les services étaient recommandés, ne justifient pas légalement le retrait, par le préfet, de l'agrément de cette association au motif qu'elle ne respecterait plus la condition d'indépendance à l'égard de toutes formes d'activités professionnelles prévues aux articles L. 811-2 et R. 811-7 du code de la consommation.





14 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique-

Associations de défense des consommateurs - Conditions d'obtention et de conservation de leur agrément - Critère d'indépendance - 1) Champ d'appréciation - Inclusion - a) Opérateurs économiques susceptibles de porter atteinte aux intérêts des consommateurs que l'association a pour objet de défendre - b) Toutes autres formes d'activités professionnelles - 2) Illustration.




1) Il résulte des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 621-1 et R. 811-7 du code de la consommation qu'une association de défense des consommateurs ne peut obtenir et conserver l'agrément prévu à l'article L. 811-1 du code de la consommation, lequel fonde sa capacité à se constituer partie civile en application de l'article L. 621-1 du même code, qu'à la condition de présenter des garanties d'indépendance à l'égard de toutes formes d'activités professionnelles. Il appartient à l'autorité compétente de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'association qui sollicite la délivrance ou est titulaire d'un tel agrément justifie, eu égard à ses statuts, ses modalités d'organisation et ses conditions de fonctionnement, d'une indépendance à l'égard a) non seulement d'opérateurs économiques susceptibles de porter atteinte aux intérêts des consommateurs que l'association a pour objet de défendre, b) mais aussi, ainsi qu'il résulte de la lettre même des articles L. 811-2 et R. 811-7 de ce code et de leur objet, de toutes autres formes d'activités professionnelles. 2) Association de défense des consommateurs agréée, spécialisée dans l'aide aux maîtres d'ouvrage individuels, dont le président d'honneur était le père de l'associée-fondatrice d'un cabinet d'avocats, lequel figurait dans une liste de professionnels recommandés par l'association, était très régulièrement mandaté par l'association dans les litiges l'opposant à des constructeurs ou à la caisse de garantie immobilière du bâtiment et intervenait pour donner des conférences ou des consultations au siège de l'association. Ces circonstances, alors que l'association mène exclusivement une action désintéressée de soutien aux maîtres d'ouvrage individuels et que ce cabinet d'avocats, spécialisé en droit de la construction, n'était pas le seul cabinet dont les services étaient recommandés, ne justifient pas légalement le retrait, par le préfet, de l'agrément de cette association au motif qu'elle ne respecterait plus la condition d'indépendance à l'égard de toutes formes d'activités professionnelles prévues aux articles L. 811-2 et R. 811-7 du code de la consommation.