Base de jurisprudence


Analyse n° 460540
7 juin 2023
Conseil d'État

N° 460540
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 7 juin 2023



15-05-085 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Emploi-

Interdiction des discriminations fondées sur la grossesse ou la maternité (directive du 5 juillet 2006 transposée par la loi du 27 mai 2008) - Prime de service des personnels de certains établissements hospitaliers (arrêté du 24 mars 1967) - Abattement en cas d'absence - Exception pour le congé de maternité, mais non pour celui de maladie, même lié à la grossesse - Discrimination directe ou indirecte - Absence (1).




Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, qui prévoit que cette prime est affectée d'un abattement pour toute journée d'absence et fait exception à cette règle pour le congé de maternité, mais non pour le congé de maladie, même s'il est lié à la grossesse, n'introduit pas, au regard des articles 2 et 14, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 et du 3° de l'article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 qui transpose cette directive, une discrimination entre, d'un côté, les femmes enceintes, et, de l'autre, les hommes ou les femmes qui ne sont pas enceintes. Ces dispositions ne sont pas davantage constitutives d'une discrimination directe ou indirecte en raison de la grossesse ou de la maternité.





36-05-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie-

Interdiction des discriminations fondées sur la grossesse ou la maternité (directive du 5 juillet 2006 transposée par la loi du 27 mai 2008) - Prime de service des personnels de certains établissements hospitaliers (arrêté du 24 mars 1967) - Abattement en cas d'absence - Exception pour le congé de maternité, mais non pour celui de maladie, même lié à la grossesse - Discrimination directe ou indirecte - Absence (1).




Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, qui prévoit que cette prime est affectée d'un abattement pour toute journée d'absence et fait exception à cette règle pour le congé de maternité, mais non pour le congé de maladie, même s'il est lié à la grossesse, n'introduit pas, au regard des articles 2 et 14, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 et du 3° de l'article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 qui transpose cette directive, une discrimination entre, d'un côté, les femmes enceintes, et, de l'autre, les hommes ou les femmes qui ne sont pas enceintes. Ces dispositions ne sont pas davantage constitutives d'une discrimination directe ou indirecte en raison de la grossesse ou de la maternité.





36-08-03-001 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers- Primes de rendement-

Prime de service des personnels de certains établissements hospitaliers (arrêté du 24 mars 1967) - Abattement en cas d'absence - Exception pour le congé de maternité, mais non pour celui de maladie, même lié à la grossesse - Discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité (directive du 5 juillet 2006 transposée par la loi du 27 mai 2008) - Absence (1).




Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, qui prévoit que cette prime est affectée d'un abattement pour toute journée d'absence et fait exception à cette règle pour le congé de maternité, mais non pour le congé de maladie, même s'il est lié à la grossesse, n'introduit pas, au regard des articles 2 et 14, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 et du 3° de l'article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 qui transpose cette directive, une discrimination entre, d'un côté, les femmes enceintes, et, de l'autre, les hommes ou les femmes qui ne sont pas enceintes. Ces dispositions ne sont pas davantage constitutives d'une discrimination directe ou indirecte en raison de la grossesse ou de la maternité.





61-06-03 : Santé publique- Établissements publics de santé- Personnel (voir : Fonctionnaires et agents publics)-

Prime de service des personnels de certains établissements hospitaliers (arrêté du 24 mars 1967) - Abattement en cas d'absence - Exception pour le congé de maternité, mais non pour celui de maladie, même lié à la grossesse - Discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité (directive du 5 juillet 2006 transposée par la loi du 27 mai 2008) - Absence (1).




Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, qui prévoit que cette prime est affectée d'un abattement pour toute journée d'absence et fait exception à cette règle pour le congé de maternité, mais non pour le congé de maladie, même s'il est lié à la grossesse, n'introduit pas, au regard des articles 2 et 14, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 et du 3° de l'article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 qui transpose cette directive, une discrimination entre, d'un côté, les femmes enceintes, et, de l'autre, les hommes ou les femmes qui ne sont pas enceintes. Ces dispositions ne sont pas davantage constitutives d'une discrimination directe ou indirecte en raison de la grossesse ou de la maternité.


(1) Rappr. CJCE, 8 septembre 2005, North Western Health Board contre Margaret McKenna, aff. C-191/03.