Base de jurisprudence


Analyse n° 460157
26 juin 2023
Conseil d'État

N° 460157
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 26 juin 2023



54-01-05-005 : Procédure- Introduction de l'instance- Qualité pour agir- Représentation des personnes morales-

Recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale (art. L. 376-1 du CSS) - Recours régulièrement introduit - Défaut de justification de l'habilitation du signataire d'un mémoire ultérieur - 1) a) Irrecevabilité du recours - Absence - b) Irrecevabilité de l'actualisation du montant des conclusions par ce mémoire - Existence, lorsqu'elle est soulevée - 2) Caractère régularisable en appel - Existence (1).




1) Les recours subrogatoires intentés par les caisses de sécurité sociale contre les tiers responsables des accidents corporels dont sont victimes leurs assurés, qui tendent au remboursement des prestations servies à ces derniers à l'occasion de tels accidents et touchent ainsi aux matières concernant les rapports des caisses avec les bénéficiaires des prestations, sont au nombre de ceux en vue de l'exercice desquels l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale (CSS) donne qualité au seul directeur pour décider d'agir en justice. a) Lorsqu'un recours subrogatoire a régulièrement été introduit par le directeur général ou le directeur d'une caisse, la circonstance qu'un mémoire ultérieur actualisant le montant des débours dont la caisse demande le remboursement soit signé par une personne ne justifiant pas avoir reçu mandat du directeur de la caisse n'est pas de nature à rendre irrecevable le recours de la caisse, b) mais a seulement pour effet de faire obstacle à la prise en compte de l'actualisation du montant des conclusions contenue dans ce second mémoire, qui, lorsqu'une irrecevabilité a été soulevée sur ce point, doit être écarté des débats. 2) Compte tenu, d'une part, du lien qu'établit l'article L. 376-1 du CSS entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse d'assurance maladie à laquelle elle est affiliée et, d'autre part, de l'obligation qu'il institue d'appeler cette caisse dans la cause, en tout état de la procédure, afin de la mettre en mesure de rechercher le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse qui, après avoir introduit un recours subrogatoire par un agent dûment habilité à cette fin, a omis de justifier de la qualité d'un agent ayant, en cours d'instance, produit un mémoire pour actualiser le montant de ses débours, peut, lorsque ses conclusions actualisées ont été rejetées comme irrecevables, produire cette justification pour la première fois en appel, y compris en relevant elle-même appel.





54-08-01 : Procédure- Voies de recours- Appel-

Recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale (art. L. 376-1 du CSS) - Recours régulièrement introduit - Défaut de justification de l'habilitation du signataire d'un mémoire ultérieur - Caractère régularisable en appel - Existence (1).




Compte tenu, d'une part, du lien qu'établit l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale (CSS) entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse d'assurance maladie à laquelle elle est affiliée et, d'autre part, de l'obligation qu'il institue d'appeler cette caisse dans la cause, en tout état de la procédure, afin de la mettre en mesure de rechercher le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse qui, après avoir introduit un recours subrogatoire par un agent dûment habilité à cette fin, a omis de justifier de la qualité d'un agent ayant, en cours d'instance, produit un mémoire pour actualiser le montant de ses débours, peut, lorsque ses conclusions actualisées ont été rejetées comme irrecevables, produire cette justification pour la première fois en appel, y compris en relevant elle-même appel.





60-05-04-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Droits des caisses de sécurité sociale- Imputation des droits à remboursement de la caisse- Article L- (ancien art- L- ) du code de la sécurité sociale-

Recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale - Recours régulièrement introduit - Défaut de justification de l'habilitation du signataire d'un mémoire ultérieur - 1) a) Irrecevabilité du recours - Absence - b) Irrecevabilité de l'actualisation du montant des conclusions par ce mémoire - Existence, lorsqu'elle est soulevée - 2) Caractère régularisable en appel - Existence (1).




1) Les recours subrogatoires intentés par les caisses de sécurité sociale contre les tiers responsables des accidents corporels dont sont victimes leurs assurés, qui tendent au remboursement des prestations servies à ces derniers à l'occasion de tels accidents et touchent ainsi aux matières concernant les rapports des caisses avec les bénéficiaires des prestations, sont au nombre de ceux en vue de l'exercice desquels l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale (CSS) donne qualité au seul directeur pour décider d'agir en justice. a) Lorsqu'un recours subrogatoire a régulièrement été introduit par le directeur général ou le directeur d'une caisse, la circonstance qu'un mémoire ultérieur actualisant le montant des débours dont la caisse demande le remboursement soit signé par une personne ne justifiant pas avoir reçu mandat du directeur de la caisse n'est pas de nature à rendre irrecevable le recours de la caisse, b) mais a seulement pour effet de faire obstacle à la prise en compte de l'actualisation du montant des conclusions contenue dans ce second mémoire, qui, lorsqu'une irrecevabilité a été soulevée sur ce point, doit être écarté des débats. 2) Compte tenu, d'une part, du lien qu'établit l'article L. 376-1 du CSS entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse d'assurance maladie à laquelle elle est affiliée et, d'autre part, de l'obligation qu'il institue d'appeler cette caisse dans la cause, en tout état de la procédure, afin de la mettre en mesure de rechercher le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse qui, après avoir introduit un recours subrogatoire par un agent dûment habilité à cette fin, a omis de justifier de la qualité d'un agent ayant, en cours d'instance, produit un mémoire pour actualiser le montant de ses débours, peut, lorsque ses conclusions actualisées ont été rejetées comme irrecevables, produire cette justification pour la première fois en appel, y compris en relevant elle-même appel.





62-05 : Sécurité sociale- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales-

Recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale (art. L. 376-1 du CSS) - Recours régulièrement introduit - Défaut de justification de l'habilitation du signataire d'un mémoire ultérieur - 1) a) Irrecevabilité du recours - Absence - b) Irrecevabilité de l'actualisation du montant des conclusions par ce mémoire - Existence, lorsqu'elle est soulevée - 2) Caractère régularisable en appel - Existence (1).




1) Les recours subrogatoires intentés par les caisses de sécurité sociale contre les tiers responsables des accidents corporels dont sont victimes leurs assurés, qui tendent au remboursement des prestations servies à ces derniers à l'occasion de tels accidents et touchent ainsi aux matières concernant les rapports des caisses avec les bénéficiaires des prestations, sont au nombre de ceux en vue de l'exercice desquels l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale (CSS) donne qualité au seul directeur pour décider d'agir en justice. a) Lorsqu'un recours subrogatoire a régulièrement été introduit par le directeur général ou le directeur d'une caisse, la circonstance qu'un mémoire ultérieur actualisant le montant des débours dont la caisse demande le remboursement soit signé par une personne ne justifiant pas avoir reçu mandat du directeur de la caisse n'est pas de nature à rendre irrecevable le recours de la caisse, b) mais a seulement pour effet de faire obstacle à la prise en compte de l'actualisation du montant des conclusions contenue dans ce second mémoire, qui, lorsqu'une irrecevabilité a été soulevée sur ce point, doit être écarté des débats. 2) Compte tenu, d'une part, du lien qu'établit l'article L. 376-1 du CSS entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse d'assurance maladie à laquelle elle est affiliée et, d'autre part, de l'obligation qu'il institue d'appeler cette caisse dans la cause, en tout état de la procédure, afin de la mettre en mesure de rechercher le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse qui, après avoir introduit un recours subrogatoire par un agent dûment habilité à cette fin, a omis de justifier de la qualité d'un agent ayant, en cours d'instance, produit un mémoire pour actualiser le montant de ses débours, peut, lorsque ses conclusions actualisées ont été rejetées comme irrecevables, produire cette justification pour la première fois en appel, y compris en relevant elle-même appel.


(1) Cf., en l'étendant à l'appel de la caisse, CE, 15 avril 2015, Centre hospitalier d'Haguenau, n° 367276, T. pp. 795-837-874-884.