Base de jurisprudence


Analyse n° 458088
29 juin 2023
Conseil d'État

N° 458088
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 29 juin 2023



01-04-03-07-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Neutralité du service public-

Fédérations sportives - Obligation d'assurer le respect du principe de neutralité par leurs agents et les personnes participant à l'exécution du service public - 1) Existence - 2) Champ - Inclusion - Personnes sélectionnées par la FFF dans les équipes de France.




1) Il résulte du principe de neutralité du service public rappelé par le I de l'article 1er de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 qu'une fédération sportive délégataire de service public est tenue de prendre toutes dispositions pour que ses agents ainsi que les personnes qui participent à l'exécution du service public qui lui est confié, sur lesquelles elle exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, s'abstiennent, pour garantir la neutralité du service public dont elle est chargée, de toute manifestation de leurs convictions et opinions. 2) Il en va ainsi notamment des personnes que la Fédération française de football (FFF) sélectionne dans les équipes de France, mises à sa disposition et soumises à son pouvoir de direction pour le temps des manifestations et compétitions auxquelles elles participent à ce titre et qui sont, dès lors, soumises au principe de neutralité du service public.





26-03-06 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Liberté d'expression-

Fédérations sportives - 1) Principe de neutralité du service public - Obligation pour les fédérations de prendre toutes mesures pour que leurs agents et les personnes participant à l'exécution du service public s'abstiennent de manifester leurs convictions - a) Existence - b) Champ - Inclusion - Personnes sélectionnées par la FFF dans les équipes de France - 2) Pouvoir réglementaire pour encadrer la participation aux compétitions et manifestations - a) Inclusion - Faculté de limiter la liberté d'expression des licenciés qui ne sont pas soumis au principe de neutralité - Conditions - Limitations nécessaires, adaptées et proportionnées - b) Illustration - Article 1er des statuts de la FFF - i) Interdiction des actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande - Légalité - ii) Interdiction, limitée aux temps et lieux des matchs de football, du port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale - Légalité.




1) a) Il résulte du principe de neutralité du service public rappelé par le I de l'article 1er de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 qu'une fédération sportive délégataire de service public est tenue de prendre toutes dispositions pour que ses agents ainsi que les personnes qui participent à l'exécution du service public qui lui est confié, sur lesquelles elle exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, s'abstiennent, pour garantir la neutralité du service public dont elle est chargée, de toute manifestation de leurs convictions et opinions. b) Il en va ainsi notamment des personnes que la FFF sélectionne dans les équipes de France, mises à sa disposition et soumises à son pouvoir de direction pour le temps des manifestations et compétitions auxquelles elles participent à ce titre et qui sont, dès lors, soumises au principe de neutralité du service public. 2) Une fédération sportive délégataire dispose du pouvoir réglementaire dans les domaines définis par les articles L. 131-1 et L. 131-2, L. 131-8, L. 131-14, L. 131-15, L. 131-16 et L. 331-5 du code du sport, pour l'organisation et le fonctionnement du service public qui lui a été confié. À ce titre, il lui revient de déterminer les règles de participation aux compétitions et manifestations qu'elle organise ou autorise, parmi lesquelles celles qui permettent, pendant les matchs, d'assurer la sécurité des joueurs et le respect des règles du jeu, comme ce peut être le cas de la réglementation des équipements et tenues. a) Ces règles peuvent légalement avoir pour objet et pour effet de limiter la liberté de ceux des licenciés qui ne sont pas légalement tenus au respect du principe de neutralité du service public, d'exprimer leurs opinions et convictions si cela est nécessaire au bon fonctionnement du service public ou à la protection des droits et libertés d'autrui, et adapté et proportionné à ces objectifs. b) i) Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus sur le pouvoir réglementaire dont dispose la FFF pour l'organisation et le fonctionnement du service public qui lui a été confié qu'elle a pu légalement interdire, par l'article 1er de ses statuts, « tout discours ou affichage à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical » et « tout acte de prosélytisme ou manoeuvre de propagande », qui sont de nature à faire obstacle au bon déroulement des matchs. ii) Par ailleurs, l'interdiction prévue au même article 1er de ses statuts du « port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale », limitée aux temps et lieux des matchs de football, apparaît nécessaire pour assurer leur bon déroulement en prévenant notamment tout affrontement ou confrontation sans lien avec le sport. Dès lors, la FFF pouvait légalement, au titre du pouvoir réglementaire qui lui est délégué pour le bon déroulement des compétitions dont elle a la charge, édicter une telle interdiction, qui est adaptée et proportionnée.





63-05-01 : Sports et jeux- Sports- Fédérations sportives-

Liberté d'expression - 1) Principe de neutralité du service public - Obligation pour les fédérations de prendre toutes mesures pour que leurs agents et les personnes participant à l'exécution du service public s'abstiennent de manifester leurs convictions - a) Existence - b) Champ - Inclusion - Personnes sélectionnées par la FFF dans les équipes de France - 2) Pouvoir réglementaire pour encadrer la participation aux compétitions et manifestations - a) Inclusion - Faculté de limiter la liberté d'expression des licenciés qui ne sont pas soumis au principe de neutralité - Conditions - Limitations nécessaires, adaptées et proportionnées - b) Illustration - Article 1er des statuts de la FFF - i) Interdiction des actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande - Légalité - ii) Interdiction, limitée aux temps et lieux des matchs de football, du port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale - Légalité.




1) a) Il résulte du principe de neutralité du service public rappelé par le I de l'article 1er de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 qu'une fédération sportive délégataire de service public est tenue de prendre toutes dispositions pour que ses agents ainsi que les personnes qui participent à l'exécution du service public qui lui est confié, sur lesquelles elle exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, s'abstiennent, pour garantir la neutralité du service public dont elle est chargée, de toute manifestation de leurs convictions et opinions. b) Il en va ainsi notamment des personnes que la FFF sélectionne dans les équipes de France, mises à sa disposition et soumises à son pouvoir de direction pour le temps des manifestations et compétitions auxquelles elles participent à ce titre et qui sont, dès lors, soumises au principe de neutralité du service public. 2) Une fédération sportive délégataire dispose du pouvoir réglementaire dans les domaines définis par les articles L. 131-1 et L. 131-2, L. 131-8, L. 131-14, L. 131-15, L. 131-16 et L. 331-5 du code du sport, pour l'organisation et le fonctionnement du service public qui lui a été confié. À ce titre, il lui revient de déterminer les règles de participation aux compétitions et manifestations qu'elle organise ou autorise, parmi lesquelles celles qui permettent, pendant les matchs, d'assurer la sécurité des joueurs et le respect des règles du jeu, comme ce peut être le cas de la réglementation des équipements et tenues. a) Ces règles peuvent légalement avoir pour objet et pour effet de limiter la liberté de ceux des licenciés qui ne sont pas légalement tenus au respect du principe de neutralité du service public, d'exprimer leurs opinions et convictions si cela est nécessaire au bon fonctionnement du service public ou à la protection des droits et libertés d'autrui, et adapté et proportionné à ces objectifs. b) i) Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus sur le pouvoir réglementaire dont dispose la FFF pour l'organisation et le fonctionnement du service public qui lui a été confié qu'elle a pu légalement interdire, par l'article 1er de ses statuts, « tout discours ou affichage à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical » et « tout acte de prosélytisme ou manoeuvre de propagande », qui sont de nature à faire obstacle au bon déroulement des matchs. ii) Par ailleurs, l'interdiction prévue au même article 1er de ses statuts du « port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale », limitée aux temps et lieux des matchs de football, apparaît nécessaire pour assurer leur bon déroulement en prévenant notamment tout affrontement ou confrontation sans lien avec le sport. Dès lors, la FFF pouvait légalement, au titre du pouvoir réglementaire qui lui est délégué pour le bon déroulement des compétitions dont elle a la charge, édicter une telle interdiction, qui est adaptée et proportionnée.